La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°20MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 mai 2021, 20MA00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les décisions des 15 janvier et 7 février 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier François Tosquelles de Saint-Alban-sur-Limagnole a refusé de reconnaître l'imputabilité des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 18 juillet 2017 à l'accident de service dont elle a été victime le 21 mai 2006 et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical dépa

rtemental relatif à sa demande de congé de longue maladie et, d'autre part, d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les décisions des 15 janvier et 7 février 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier François Tosquelles de Saint-Alban-sur-Limagnole a refusé de reconnaître l'imputabilité des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 18 juillet 2017 à l'accident de service dont elle a été victime le 21 mai 2006 et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical départemental relatif à sa demande de congé de longue maladie et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1800490 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2018 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2018 du directeur du centre hospitalier François Tosquelles ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Tosquelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un lien de causalité direct et certain avec l'accident de service du 21 mai 2006.

La requête a été communiquée au centre hospitalier François Tosquelles qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Tosquelles a refusé de reconnaître l'imputabilité des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 18 juillet 2017 à l'accident de service dont elle a été victime le 21 mai 2006.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 15 janvier 2018 que celle-ci vise les textes applicables ainsi que les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 4 octobre 2017 et le procès-verbal de la commission de réforme du 7 décembre 2017, dont il est constant qu'il avait été transmis à Mme B... antérieurement, par courrier du 22 décembre 2017, et qui relevait que la pathologie dont elle est atteinte n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident de 2006 mais est liée à une évolution naturelle d'une pathologie vertébrale, en précisant que l'atteinte dégénérative cervicale qui préexistait au fait accidentel a pu évoluer secondairement pour son propre compte, ainsi que l'atteinte dégénérative lombaire, indépendamment du fait accidentel et du mécanisme de l'agression. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprenant les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du rapport d'expertise du 4 octobre 2017, que la sténose canalaire multifactorielle L4-L5 et la discarthrose dégénérative L5-S1 doublée d'une hernie discale postéro-médiane potentiellement conflictuelle avec les racines S1 montrées par l'imagerie par résonance magnétique dorso-lombaire effectuée le 24 mars 2017 ne présentent pas un lien direct avec l'accident de service du 21 mai 2006 qui avait entraîné des cervicalgies et des lombalgies et indépendamment duquel ont pu évoluer pour leur propre compte une atteinte dégénérative cervicale préexistante au fait accidentel et une atteinte dégénérative lombaire. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le certificat établi le 14 juin 2017 par le médecin traitant de Mme B..., médecin agréé, s'il indique avoir constaté que les problèmes lombaires dont souffre sa patiente sont " en lien direct " avec l'accident du travail du 21 mai 2006, ne fournit aucune explication à l'appui de cette conclusion. Par ailleurs, les attestation et certificat médicaux des 23 janvier et 21 février 2020 produits devant la cour, qui relèvent l'absence de donnée sur une éventuelle pathologie du rachis antérieure à la date de l'accident de service du 21 mai 2006, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise du 4 octobre 2017 dès lors que l'absence de symptômes de l'atteinte dégénérative cervicale dont font état ces conclusions avant 2006, alors que Mme B... était âgée de 40 ans, ne suffit pas à démontrer qu'une telle atteinte, qui a pour caractéristique de se développer avec le temps, n'existait pas déjà à cette époque. Par suite, en retenant que les arrêts de travail de Mme B... à compter du 18 juillet 2017 ne relevaient pas d'une rechute de l'accident de service du 21 mai 2006, le directeur du centre hospitalier n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier François Tosquelles du 15 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier François Tosquelles.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

4

N° 20MA00887

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00887
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-06;20ma00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award