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22/04/2021 | FRANCE | N°20MA04376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20MA04376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI CEMA.

Par une ordonnance n° 2002579 du 20 octobre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. F..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI CEMA.

Par une ordonnance n° 2002579 du 20 octobre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 octobre 2020 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon ne pouvait pas rejeter sa demande comme manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative au seul motif que certaines pièces devaient être tournées pour être lues.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la SELAS LLC et associés, agissant par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me E..., représentant le requérant et de Me C... de la SELAS LLC et associés, représentant la commune de Saint-Raphaël.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI CEMA. Par une ordonnance du 20 octobre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. F... comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que de nombreuses pièces ne sont pas présentées " à l'endroit mais de travers, dans des sens opposés " et que l'intéressé n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code applicable à la transmission de la requête par voie électronique, dans leur rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) "

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. La circonstance que des pièces ne seraient pas adressées " à l'endroit ", et que leur lecture requiert l'emploi de la fonction " rotation horaire ", ne porte pas atteinte à l'accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, et n'est pas dans ces conditions une cause d'irrecevabilité de la requête. M. F... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de première instance comme manifestement irrecevable et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

5. M. F... n'étant pas partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Raphaël fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2020 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Saint-Raphaël.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

Le rapporteur,

Signé

Ph. D...La présidente,

signé

L. HELMLINGER

La greffière,

signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20MA04376

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04376
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;20ma04376 ?
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