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22/04/2021 | FRANCE | N°19MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 avril 2021, 19MA02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire d'Aspiran a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1702493 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2019, 8 avril et 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cou

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2019 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire d'Aspiran a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1702493 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2019, 8 avril et 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire d'Aspiran a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspiran la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;

- le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2019 et 23 avril 2020, la commune d'Aspiran, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti rapporteure publique,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire d'Aspiran a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un hangar agricole, une cave de vinification et une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieudit Les Fondudes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, à supposer que M. A... ait entendu soulever en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, un tel moyen ne saurait qu'être écarté dès lors que l'arrêté, qui vise les dispositions des articles L. 153-11 et L. 124-1 du code de l'urbanisme, indique que la construction, qui se situe dans un secteur paysager à préserver de toute implantation dans le futur plan local d'urbanisme, est de nature à compromettre l'exécution de ce plan et est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient, par un moyen nouveau en appel, que le projet n'a pas fait l'objet de toutes les consultations requises, notamment celles de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Toutefois, le projet de l'intéressé, consistant en l'édification d'un hangar agricole, d'une cave de vinification et d'une maison à usage d'habitation, n'avait pas à être soumis pour avis aux commissions précitées. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue que le projet aurait pour effet de créer ou modifier un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, ni ne précise quelles commissions devaient être consultées au titre des articles R. 423-52 et L. 111-11 du même code. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 410-10 du même code applicable aux certificats d'urbanisme. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de vices de procédure.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...). Le sursis à statuer doit être motivé (...) ".

5. Pour opposer à la demande de M. A... un sursis à statuer le 26 janvier 2017, le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet en litige, qui consiste en la construction d'un hangar agricole, d'une cave de vinification et d'une maison à usage d'habitation, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui identifie le secteur comme un secteur paysager à protéger de toute implantation. M. A... ne conteste pas que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme permettait au maire de faire usage des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ayant été adopté le 26 mai 2016. Ce PADD prévoyait en son orientation n° 2 intitulée " mettre en valeur les paysages en préservant les espaces naturels et agricoles ", de " stopper le mitage des espaces agricoles et naturels par des constructions diffuses dans les espaces à plus forts enjeux paysagers " et de " permettre les exploitations agricoles dans les espaces agricoles de moindre impact paysager ". Le document graphique du PADD classait ainsi le secteur où est situé le terrain d'assiette du projet de M. A... en " secteur paysager à protéger de toute implantation ". Aussi, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme prévoyait de rendre le secteur en cause inconstructible, le projet de M. A..., d'une surface de plancher de 237 m² et au demeurant situé dans un secteur totalement vierge de construction à l'exception de quelques serres agricoles, tel qu'il ressort du site internet géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Les circonstances que la commune ne se serait jamais opposée à son installation en tant qu'agriculteur, que son projet est en partie de nature agricole ou que " la loi Alur n'impose pas aux communes de prévoir des interdictions pour favoriser la protection des secteurs de qualités paysagères " sont à cet égard inopérantes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Sur les frais exposés dans l'instance :

7. La commune d'Aspiran n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune d'Aspiran.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

La rapporteure,

Signé

E. B...La présidente,

Signé

L. HELMLINGER

La greffière,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 19M02398

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02398
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;19ma02398 ?
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