La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2021 | FRANCE | N°19MA04745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 avril 2021, 19MA04745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, du fait de " troubles subjectifs : céphalées, vertiges, troubles visuels et auditifs, troubles mnésiques" et de " séquelles de plaie temporale gauche par balle à blanc : cicatrice temporale de 0,5 cm de diamètre, sensible ".

Par un jugement n° 17/00007 du 22 février

2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, du fait de " troubles subjectifs : céphalées, vertiges, troubles visuels et auditifs, troubles mnésiques" et de " séquelles de plaie temporale gauche par balle à blanc : cicatrice temporale de 0,5 cm de diamètre, sensible ".

Par un jugement n° 17/00007 du 22 février 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. D..., enregistrée à son greffe 20 mars 2018.

Par ce recours et un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 22 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3) de reconnaître son droit à pension au titre de ses infirmités, à titre subsidiaire de revaloriser le taux d'invalidité retenu à 30 % et, le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise portant sur l'ensemble de ses infirmités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ttc à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 26 juillet 2016 a été signée par une personne incompétente ;

- la décision du 26 juillet 2016 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le tribunal des pensions a rejeté sa demande de pension fondée sur le traumatisme subi le 3 février 1961 ;

- le taux d'invalidité résultant de ses infirmités, qui sont imputables au service, doit être évalué à 30 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2018 et le 23 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020

à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., a, par une demande enregistrée le 13 avril 2015, sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de deux infirmités. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 26 juillet 2016. M. D... fait appel du jugement du

22 février 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

3. Le recours de M. D... pose la question de savoir si lorsqu'il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige.

4. Cette question constitue une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions du recours de M. D... et de transmettre, pour avis sur cette question, le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante :

- lorsqu'il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, appartient-il au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige '

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours de M. D... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021.

2

N° 19MA04745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04745
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-08 Pensions. Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-20;19ma04745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award