Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var et le préfet du Var ont accepté sa demande tendant à mettre fin à ses fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de Pierrefeu-du-Var à compter du 27 octobre 2017, d'enjoindre au SDIS du Var de le réintégrer sans délai dans cette fonction, avec reprise des avantages acquis, ainsi que dans celle de sapeur-pompier dans un délai de huit jours à compter de sa notification et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de condamner le SDIS du Var à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1800962 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au SDIS du Var de le réintégrer sans délai dans cette fonction, avec reprise des avantages acquis, ainsi que dans celle de sapeur-pompier un délai de huit jours à compter de sa notification et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SDIS du Var à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge solidaire de tous succombants la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- les termes de sa lettre du 19 octobre 2017 démontrent l'absence de volonté non équivoque, alors qu'il a été poussé à donner contre son gré sa démission qui est entachée d'un vice de consentement ;
- il n'a toujours pas été réaffecté sur son poste de sapeur-pompier volontaire, argument auquel les premiers juges n'ont pas apporté de réponse expresse ;
- il n'avait aucun intérêt à présenter sa démission.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le SDIS du Var, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. B... devant le tribunal était tardive ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. B..., et de Me C..., représentant le SDIS du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui était lieutenant de sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Pierrefeu-du-Var et y exerçait depuis le mois de septembre 2006 les fonctions de chef de centre, relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var et le préfet du Var ont accepté sa demande tendant à mettre fin à ses fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de Pierrefeu-du-Var à compter du 27 octobre 2017, à ce qu'il soit enjoint au SDIS du Var de le réintégrer sans délai dans ces fonctions, avec reprise des avantages acquis, ainsi que dans celles de sapeur-pompier un délai de huit jours à compter de sa notification et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à la condamnation du SDIS du Var à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Aux termes de l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : " Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien relatif à des erreurs de facturation quant à des vacations non effectuées qu'il a eu le 13 octobre 2017 avec le contrôleur général et le lieutenant-colonel du service, M. B... a, le 19 octobre 2017, adressé une lettre à la présidente du SDIS du Var, par laquelle il faisait part en termes dénués d'ambiguïté de sa volonté de démissionner de ses fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de Pierrefeu-du-Var.
4. Ni la circonstance qu'il s'est cru obligé de justifier sa décision par le respect dû à sa hiérarchie et au contrôleur général, ni celle qu'il n'aurait commis aucune faute dans le décompte de ses vacations, ni celle, enfin, qu'il n'aurait eu aucun intérêt à présenter sa démission, ne permettent de considérer que, comme il persiste à le soutenir en appel, il aurait été contraint par sa hiérarchie de démissionner de ses fonctions de chef de centre afin d'éviter l'engagement d'une procédure disciplinaire au cours de laquelle il aurait, au demeurant, été mis à même de défendre sa position.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, eu égard au niveau de responsabilité qu'il exerçait au sein du service, sa demande de démission, exprimée en termes clairs et dépourvus d'équivoque, ne pouvait être regardée comme entachée d'un vice de consentement.
6. Par ailleurs, la circonstance que M. B... n'a pas été réaffecté sur un poste de sapeur-pompier, qui relève d'un litige distinct de celui porté devant la cour, de même que celle tirée de ce que sa situation actuelle l'affecte profondément, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Var à la demande présentée par M. B... devant le tribunal, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS du Var sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au service départemental d'incendie et de secours du Var et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.
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N° 19MA04948