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13/04/2021 | FRANCE | N°20MA04195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 avril 2021, 20MA04195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2001826 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A... D... veuve B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2001826 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A... D... veuve B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 8 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., veuve B..., ressortissante marocaine née en 1947, est entrée régulièrement en France au cours du mois de septembre 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... D... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il n'est pas contesté que les cinq enfants majeurs de Mme A... D..., dont trois ont la nationalité française et deux sont titulaires d'un titre de séjour, et ses huit petits-enfants, de même nationalité, résident en France, à l'instar du frère de l'intéressée également de nationalité française. Si Mme A... D... fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son second époux survenu au mois de janvier 2019 et qu'elle est, depuis son arrivée en France, hébergée et prise en charge par ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'au cours du mois de septembre 2019, après avoir passé l'essentiel de sa vie au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans, en étant longtemps éloignée des membres de sa famille installés en France. Par ailleurs, si l'appelante produit un certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, établi le 22 juin 2020 par un médecin généraliste et faisant état de sa perte d'autonomie, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats, insuffisamment circonstanciées en ce qui concerne tant les troubles cognitifs allégués que le degré de perte d'autonomie de l'intéressée, que l'état de santé de Mme A... D... rendait nécessaire, à la date de l'arrêté attaqué, une assistance permanente que seuls ses enfants résidant en France pouvaient lui apporter. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme A... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A... D....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 8 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... D... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20MA04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04195
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-13;20ma04195 ?
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