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09/04/2021 | FRANCE | N°20MA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 avril 2021, 20MA01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2017.

Par un jugement n° 1804551 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du

tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2017.

Par un jugement n° 1804551 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me B....

Il soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré un récépissé provisoire valant autorisation de séjour dans l'attente de l'étude de ses droits ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre du 30 mars 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si un titre de séjour a été délivré à M. A... après le 26 mai 2020 et, dans l'affirmative, d'en transmettre une copie à la Cour.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ".

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant angolais né le 25 novembre 1969, fait appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 17 mars 2017.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...).

3. Il résulte des observations en défense, non contestées par le requérant, produites le 31 mars 2021 devant la Cour par le préfet des Alpes-Maritimes, qui sont accompagnés de la production d'un extrait pertinent du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... a été mis en possession d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français ", valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 9 avril 2021.

3

N° 20MA01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01875
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHARAMNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-09;20ma01875 ?
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