Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2017.
Par un jugement n° 1804551 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me B....
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré un récépissé provisoire valant autorisation de séjour dans l'attente de l'étude de ses droits ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une lettre du 30 mars 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si un titre de séjour a été délivré à M. A... après le 26 mai 2020 et, dans l'affirmative, d'en transmettre une copie à la Cour.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ".
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant angolais né le 25 novembre 1969, fait appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 17 mars 2017.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...).
3. Il résulte des observations en défense, non contestées par le requérant, produites le 31 mars 2021 devant la Cour par le préfet des Alpes-Maritimes, qui sont accompagnés de la production d'un extrait pertinent du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... a été mis en possession d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français ", valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 avril 2021.
3
N° 20MA01875