Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 5 mois à compter du 1er juin 2016, d'annuler la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 2 mois à compter du 1er novembre 2016, d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a mis fin à son détachement en qualité de technicien stagiaire à compter du 31 décembre 2016 et l'a réintégrée dans ses cadre d'emploi et grade d'origine et d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1607267, 1700634, 1700812 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 28 octobre 2016 et du 12 décembre 2016 du maire de la commune d'Aubagne, a enjoint au maire de la commune d'Aubagne de réexaminer la situation de Mme E... à compter du 1er novembre 2016 dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2021, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 5 mois à compter du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 5 mois à compter du 1er juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de réexaminer sa situation à compter du 1er juin 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier ;
- la décision attaquée est une sanction déguisée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, la commune d'Aubagne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est devenue sans objet ;
- la demande de Mme E... est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne fait pas grief et qui est préparatoire ; il est aussi confirmatif d'un précèdent courrier ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la demande d'injonction assortie d'une astreinte et devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre1992 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant Mme E..., et de Me B... représentant la commune d'Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 5 mois à compter du 1er juin 2016 et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.
Sur le non-lieu :
2. La circonstance qu'à compter du 1er mai 2019, Mme E... a été recrutée par la commune de la Croix-Valmer, ne rend pas sans objet la présente requête dirigée contre la décision attaquée prise par le maire d'Aubagne, laquelle demeure dans l'ordonnancement juridique et produit des effets de droit. L'exception de non-lieu soulevée en défense par la commune d'Aubagne doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés. ". Aux termes de l'article 12 du même décret du 22 mars 2010 : " I. _ La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. (...) II. _ Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. III. _ Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 (...). "
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant décidé de faire usage de la faculté de prolonger le stage de Mme E... d'une nouvelle période de cinq mois, en application des dispositions précitées au point précédent, le maire d'Aubagne aurait manifesté une hostilité à son égard ou entendu lui infliger une sanction. En l'espèce, la décision de prolongation de stage contestée trouve son fondement, ainsi d'ailleurs qu'elle est motivée, dans la possibilité pour elle de mieux faire ses preuves dans une nouvelle affectation et de suivre des formations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme E... soutient qu'au cours des débats de la commission administrative paritaire a été lu un courrier du 18 février 2016, défavorable à son endroit, rédigé par Mme F..., alors adjoint administratif, qui ne figurait pas dans son dossier communiqué avant la séance.
6. Aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ".
7. D'une part, s'il est constant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance, qu'a été lue par les représentants de l'administration au cours de la réunion de la commission une attestation d'une collègue de Mme E... qui ne lui était pas favorable et qui n'avait pas été communiquée avant la réunion aux membres de cette instance, la requérante n'établit pas que les nombreuses autres pièces, courriers, avis et rapport dont la commission a eu connaissance parmi lesquels certaines corroborant le témoignage de Mme F..., n'auraient pas, quant à elles, été communiquées dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989. D'autre part, aucun texte ne prévoit, s'agissant d'une prolongation de stage, que la stagiaire doive être mise à même de consulter les pièces constituant le dossier transmis à la commission. En tout état de cause, Mme E... ne justifie pas avoir demandé à les consulter. Dans ces conditions, l'irrégularité qu'elle invoque, alors que l'avis de la commission a finalement été, à l'unanimité de ses membres, en faveur de la prolongation et que l'administration avait initialement saisie celle-ci pour un refus de titularisation, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie.
8. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sa manière de servir, incluant son comportement à l'égard de sa hiérarchie, la décision qu'elle prend - que celle-ci porte sur la prolongation du stage ou la titularisation de l'agent - ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.
9. S'agissant du moyen de la requête d'appel tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme E... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Marseille sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. L'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a prorogé son stage pour une durée de 5 mois à compter du 1er juin 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la titulariser et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient :
- M. A..., président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2021.
N° 19MA02429 2