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01/04/2021 | FRANCE | N°20MA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20MA00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903999 du 3 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903999 du 3 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 7 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- et les conclusions de Me A..., substituant Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 31311, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 31322, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 12 mars 2017 et atteint de rétinopathie diabétique sévère, a bénéficié en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2018 au 22 mai 2019 et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales aux yeux consécutives à des hémorragies rétiniennes bilatérales. Si la pathologie de l'intéressé nécessite un traitement médical et un suivi régulier consistant en un contrôle de l'acuité visuelle tous les trois mois avec une tomographie à cohérence optique, une angiographie rétienne tous les ans et un contrôle strict de la glycémie, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis recueilli le 29 mai 2019, que le défaut de prise en charge médicale était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Le requérant, dont l'état de santé est stabilisé, n'établit pas qu'il ne pourrait pas désormais effectivement bénéficier du suivi médical et des soins nécessaires à son état de santé en Tunisie. Les documents et certificats médicaux versés au dossier relatifs à sa prise en charge qui établissent la réalité de la pathologie dont il souffre ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du collège de médecins. Enfin, l'intéressé ne fait pas état de circonstances exceptionnelles tenant aux particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux soins et traitements appropriés à son état de santé en Tunisie, où il a d'ailleurs été suivi jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de M. C... ne justifiait plus son maintien sur le territoire français et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

4

N° 20MA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00423
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FENNECH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;20ma00423 ?
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