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01/04/2021 | FRANCE | N°19MA04083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 19MA04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président du conseil départemental du Var a mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services responsable de la mission " qualité du service public ".

Par un jugement n° 1702250 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le

29 août 2019 et le 26 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président du conseil départemental du Var a mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services responsable de la mission " qualité du service public ".

Par un jugement n° 1702250 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2019 et le 26 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Var du 22 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de légalité externe relatifs au fait que lors de sa consultation, son dossier ne contenait aucun élément relatif à la perte de confiance et qu'il lui a fallu attendre le 22 juin 2017 pour connaître enfin les motifs de la fin de son détachement, sans qu'elle ait été informée sans délai de l'ajout de pièces dans son dossier et de la possibilité de le consulter une deuxième fois, et qu'ainsi elle n'a pas pu faire part de ses observations dans le respect du principe du contradictoire ;

- la décision contestée est entachée de vices de procédure ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 6A de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle constitue une sanction prise en considération de la réponse écrite personnelle et confidentielle qu'elle a faite à la chambre régionale des comptes ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la dénonciation de faits de harcèlement moral ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, le département du Var, représenté par la Selarl HMS avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de production du jugement attaqué ;

- les moyens tirés de l'existence de vices de procédure sont irrecevables et inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A..., et de Me E..., représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui était administratrice territoriale hors classe au sein du département du Var, relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président du conseil départemental du Var a mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services responsable de la mission " qualité du service public ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... n'a soulevé devant le tribunal aucun autre moyen de légalité externe que celui tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, auquel les premiers juges ont répondu. Elle ne saurait dès lors utilement soutenir, au surplus pour la première fois après l'expiration du délai d'appel, que le jugement attaqué est irrégulier à défaut de réponse aux moyens tirés de l'existence de vices de procédure tenant à l'absence au dossier, lors de sa consultation, d'élément relatif à une perte de confiance et de l'absence d'information relative à l'ajout de pièces dans ce dossier et de la possibilité de le consulter une seconde fois, en méconnaissance du principe du contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil département du Var a, par courrier du 12 juillet 2016, informé Mme A... de ce qu'il envisageait de mettre fin, à compter du 1er février 2017, à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services qu'elle occupait depuis le 23 mars 1998 en raison d'une perte de confiance et l'a convoquée à un entretien le mardi 6 septembre 2016 à 10 heures. Par ce même courrier, il l'a également informée de son droit de prendre connaissance et d'obtenir l'intégralité de son dossier auprès du service carrière et rémunération de la direction des ressources humaines. Mme A..., qui a consulté son dossier le 10 août 2016 et n'établit aucunement que des éléments y auraient été ajoutés postérieurement à cette consultation, a ainsi été informée dès le mois de juillet 2016 du motif de la fin du détachement envisagée et a pu exercer son droit à la communication de son dossier préalablement à l'intervention de la décision litigieuse dans le respect du principe du contradictoire.

5. En troisième lieu, eu égard à l'importance du rôle des titulaires des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général adjoint des services d'un département de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.

6. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de deux contrôles effectués en 2005 et 2015, la chambre régionale des comptes (CRC) a relevé que l'emploi occupé par Mme A..., fille d'un ancien président du conseil général du Var, était " détourné " en ce que ses attributions ne correspondaient pas à celles d'un directeur général adjoint bénéficiant d'une situation matérielle particulièrement avantageuse.

7. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la perte de confiance justifiant le fin de son détachement sur un emploi fonctionnel est motivée par la circonstance que Mme A..., en réponse au rapport d'observations provisoires que lui avait adressé la CRC à la suite du contrôle de 2015, a reconnu et déploré la particularité de sa situation comparée à celle des autres directeurs généraux adjoints, en se plaignant de sa situation personnelle et professionnelle, constitutive, selon elle, d'une mise à l'écart volontaire, alors qu'elle n'avait pas saisi l'autorité territoriale de la situation qu'elle a décrite aux magistrats financiers.

8. Les circonstances ayant motivé la perte de confiance, rappelées ci-dessus, ne sont pas contestées par Mme A..., qui s'est bornée à réitérer devant le tribunal, puis devant la cour, les critiques relatives à sa situation professionnelle dont elle avait fait part à la juridiction financière alors qu'elle n'avait jamais saisi l'autorité territoriale d'une situation de mise à l'écart volontaire, qu'elle fait pourtant remonter à 1994, et ce du moins jusqu'à l'établissement du premier rapport d'observations provisoires de la CRC en 2005, pour toutefois par la suite se déclarer pleinement satisfaite de son affectation à compter de 2008. Les seules affirmations de l'intéressée ne peuvent, dans ces conditions, établir que, ainsi qu'elle le soutient désormais, elle aurait été victime, tout au long de la période au cours de laquelle elle a été détachée sur un emploi de directeur général adjoint des services - soit de 1998 à 2017 - d'une situation de discrimination ou de harcèlement moral par " mise à l'écart ".

9. En se fondant, pour prendre la décision contestée, sur le motif, tiré de l'intérêt du service résultant de la perte du lien de confiance en raison des faits rappelés ci-dessus, qui sont matériellement établis et de nature à entraîner la rupture d'un tel lien, le président du conseil départemental du Var n'a pas pris à l'encontre de Mme A... une sanction déguisée et n'a ni méconnu les dispositions des articles 6 et 6A de la loi du 13 juillet 1983, ni commis d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Var à la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Var du 22 juin 2017. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département du Var une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

2

N° 19MA04083

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04083
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;19ma04083 ?
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