Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... M... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier lui a attribué sa notation pour l'année 2017 et d'enjoindre à cet établissement de réexaminer cette notation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1705887 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président au tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2019, M. H..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président au tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le directeur du CHU de Montpellier lui a attribué sa notation pour l'année 2017 ;
3°) d'enjoindre à cet établissement de réexaminer cette notation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa notation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n 'a pas été évalué par son supérieur hiérarchique direct et n'a pu être présent lors de l'entretien d'évaluation malgré ses demandes de report ;
- elle n'a pas été communiquée à la commission administrative paritaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration et est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de procédure et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, le CHU de Montpellier, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. H... d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., aide-soignant au sein du CHU de Montpellier, relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le directeur de cet établissement lui a attribué sa notation pour l'année 2017 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de réexaminer cette notation.
2. En premier lieu, si la fiche de notation administrative du 10 octobre 2017, qui indique qu'elle est signée pour ordre du directeur général, M. G..., ne mentionne pas les nom, prénom, et qualité de sa signataire, il ressort des pièces du dossier que la signature qu'elle comporte est identique à celle qui a été apposée sur la fiche de notation de M. H... établie au titre de 2016, sur laquelle figurent le prénom et le nom de Mme J... I..., directrice des ressources humaines de l'établissement laquelle, qui est ainsi identifiable, dispose d'une délégation à l'effet de signer notamment les fiches de notation en vertu d'une décision du directeur général du 28 juillet 2017 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du mois d'août 2017. Par suite, les moyens tirés tant de la méconnaissance des dispositions de 1'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que de l'incompétence du signataire de l'acte doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis sur la valeur professionnelle de M. H... l'a été par Mme B... en sa qualité, ainsi que celle-ci ressort de la note de service n° 2017-88 du 14 juin 2017 produite en défense, de responsable adjointe du bureau des entrées de l'hôpital Gui de Chauliac et donc de supérieure hiérarchique directe du requérant.
4. En troisième lieu, alors qu'aucun texte ni aucun principe n'obligeaient le directeur du centre hospitalier à faire précéder l'évaluation de la manière de servir de M. H... pour l'année 2017 d'un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui était placé en congé de maladie du 21 juin au 16 septembre 2017, soit au moment de la campagne des notations, a toutefois bénéficié d'un entretien le 12 octobre 2017 avec Mme B... et Mme E..., responsable du bureau des entrées, qui lui ont alors fait part de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle.
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoient que les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations et peuvent en proposer la révision à la demande de l'intéressé, il est constant que M. H... n'a pas formé une telle demande. En outre, il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur à la date de la décision contestée que le centre hospitalier était dans l'obligation de communiquer sa notation à la commission administrative paritaire.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2017, M. H... a été effectivement présent à son poste du 12 mai au 21 juin. Compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année considérée, le centre hospitalier, qui était en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation procéder à sa notation au titre de cette année.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notation de M. H... au titre de l'année 2017, qui a maintenu la note chiffrée de 16,5 qu'il avait obtenue l'année précédente, et les appréciations sur sa valeur professionnelle ont été établies au regard non pas de la durée de son absentéisme pour maladie et en raison de son congé de formation professionnelle au cours de cette année, mais d'un manque de connaissance sur les aspects réglementaires de la facturation et de l'absence d'investissement dans son travail, appréciations que l'intéressé, qui a été formé lors de sa prise de poste et était en possession en 2017 des outils techniques nécessaires à la réalisation de son travail, ne conteste pas utilement. Par suite, les moyens tirés de tant de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation que de ce que la décision contestée constituerait une sanction déguisée prise au motif de son absentéisme et serait entachée de détournement de procédure doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Montpellier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera au CHU de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M... H... et au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme K..., présidente assesseure,
- Mme L..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N° 19MA04081