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31/03/2021 | FRANCE | N°20MA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20MA00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904149 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés les 28 février et 28 juillet 2020, sous le n° 20MA00961, M. C..., représenté par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904149 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 28 juillet 2020, sous le n° 20MA00961, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me A... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de communication de l'avis de la DIRECCTE et au non-respect de la procédure contradictoire ;

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de l'Hérault s'est cru lié par l'avis de la DIRECCTE ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il bénéficie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 26 mars 1968, de nationalité marocaine, est entré en France le 26 mai 2012, muni d'un visa de long séjour " conjoint de français " en raison de son mariage avec une ressortissante française le 2 août 2011 dont il s'est séparé en 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " le 30 janvier 2019. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'était cru lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Occitanie pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par M. C..., le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen et n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que le préfet de l'Hérault aurait mentionné qu'aucun élément ne vient utilement contredire l'avis défavorable de la DIRECCTE de la région Occitanie est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette décision.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

5. M. C... soutient que la décision en litige méconnaît la procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations sur l'avis défavorable de la DIRECCTE de la région Occitanie qui ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration mentionnées au point 4 que la procédure contradictoire préalable ne s'impose pas dans les cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande. La circonstance que le préfet ait indiqué qu'aucun élément ne vient utilement contredire cet avis que le préfet n'avait aucune obligation de communiquer est sans incidence. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

6. A l'occasion du dépôt de sa demande, l'intéressé a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne le mettant pas à même de faire valoir des observations complémentaires suite à l'avis de la DIRECCTE de la région Occitanie, il a été privé de son droit d'être entendu, en méconnaissance du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE de la région Occitanie. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu sa compétence, en s'abstenant d'apprécier l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.

8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement les articles L. 111-2 du code précité et L. 5221-1 du code du travail, sous réserve des conventions internationales.

9. En ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...). ". L'article R. 5221-20 du code précité dispose enfin que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 18 avril 2019, la DIRECCTE de la région Occitanie saisie par le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder l'autorisation de travail au motif tiré de l'insuffisance du salaire proposé à l'intéressé, lequel se devait, même en cas d'emploi à temps partiel, d'être au moins équivalent à la rémunération minimale mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail en application des dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 de ce code. M. C... a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec l'entreprise AAER Propreté en qualité d'agent de service et pour une rémunération mensuelle brute de 430,70 euros, qui est inférieure à la rémunération minimale mensuelle brut mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail précité et dont le montant s'établissait, en 2019, à la somme de 1 521,22 euros. S'il soutient qu'il cumulait deux emplois à temps partiel, les sommes perçues au cours de l'année 2018, à l'exception du mois de décembre 2018, étaient, en tout état de cause, inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au titre de l'année 2018 qui s'élevait à 1 498,47 euros. La circonstance qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en intérim pour une durée de quatre mois au sein de l'usine Placoplatre de Béziers est sans incidence. Par suite, compte tenu de la situation professionnelle de M. C..., le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

12. M. C... est entré en France le 26 mai 2012 munie d'un visa de long séjour " conjoint de français " en raison de son mariage avec une ressortissante française le 2 août 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse a cessé en 2017. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où réside sa mère. La circonstance qu'il aurait pu demander la nationalité française est sans incidence. Dans ces conditions et alors même qu'il justifie de contrats de travail et de la présence en France de deux de ses soeurs et de sa nièce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

14. M. C... ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie qu'il aurait dû obtenir une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été finalement refusée comme le reconnaît le requérant, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du même code. S'il se prévaut de ce qu'il bénéficiait de deux emplois dont les rémunérations lui permettaient de régler ses charges courantes, qu'ildisposait d'un appartement depuis le 1er juillet 2019, soit postérieurement à la décision contestée et qu'il a été marié plus de six ans à une ressortissante française, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 12, M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

16. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 15, M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

17. Le moyen tiré de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

2

N° 20MA00961

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00961
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DHEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-31;20ma00961 ?
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