Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903068 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, sous le n° 20MA00862, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 15 août 1988, de nationalité guinéenne, est entrée en France en 2013 munie d'un visa de long séjour " étudiant ". En 2016, elle a demandé et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 1er juin 2018. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante et a admis celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " puis a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 mars 2016, renouvelé pour une période de seize mois. Ainsi, elle justifiait d'une durée de séjour de près de sept ans à la date de l'arrêté contesté. Dans le cadre de ses études sur le territoire national, elle a obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) en gestion des entreprises et des administrations. Elle a en outre travaillé en tant qu'agent immobilier à compter du 22 janvier 2018, trois témoignages de clients soulignant sa compétence étant produits au dossier. Par ailleurs, Mme A... souffre d'une endométriose invalidante diagnostiquée en France pour laquelle elle est prise en charge. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard notamment à l'insertion socio-professionnelle de Mme A..., le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2019.
Sur l'exécution du présent arrêt :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2019 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce document dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à C... de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 janvier 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C..., en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.
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N° 20MA00862
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