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18/03/2021 | FRANCE | N°20MA03505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20MA03505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé la date de reprise de ses fonctions au 10 octobre 2016, la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la même autorité a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 26 novembre 2016 pour abandon de poste ainsi que la décision du 1er février 2017 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de

la commune de Nîmes de procéder à sa réintégration dans les effectifs de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé la date de reprise de ses fonctions au 10 octobre 2016, la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la même autorité a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 26 novembre 2016 pour abandon de poste ainsi que la décision du 1er février 2017 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la fonction publique territoriale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1700986 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02431 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, en son article 1er, rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement et, en son article 2, mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C... épouse A... représentée par Me D..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, cet arrêt de la Cour du 22 juillet 2020 en tant qu'il met à sa charge des frais de justice et de rejeter en conséquence les conclusions présentées par la commune de Nîmes tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est par erreur que cet arrêt alloue, en son article 2, une somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;

- la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale n'a pas été produite en raison des erreurs qu'elle contient.

La requête a été communiquée à la commune de Nîmes et au préfet du Gard qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Mme C... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur matérielle en mettant à sa charge le versement à la commune de Nîmes d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cependant, alors même que la requérante peut être regardée comme bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance introduite devant la Cour à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2019, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, à supposer qu'une erreur aurait été commise par la Cour sur la situation économique de Mme C..., au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette erreur ne relèverait pas d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'appréciation qui, par conséquent, n'entrerait pas dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle telle que prévue à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme C... épouse A....

D É C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme C... épouse A... est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... épouse A..., à Me D... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

4

N° 20MA03505

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03505
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-18;20ma03505 ?
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