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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2016 du maire de la commune de Nîmes fixant la date de reprise de ses fonctions dès réception du courrier, la décision du 30 novembre 2016 de radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision du 1er février 2017 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugemen

t n° 1700986 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2016 du maire de la commune de Nîmes fixant la date de reprise de ses fonctions dès réception du courrier, la décision du 30 novembre 2016 de radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision du 1er février 2017 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1700986 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2019 et le 9 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Nîmes des 10 octobre 2016, 30 novembre 2016 et 1er février 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 octobre 2016 n'est pas motivée en droit et en fait ;

- le comité médical supérieur n'a pas été saisi ;

- la reprise des fonctions était impossible au regard de son état de santé ;

- la décision du 30 novembre 2016 est insuffisamment motivée en fait ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie ;

- elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste dès lors que son absence avait pour origine un motif de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique titulaire de 2ème classe de la commune de Nîmes exerçant les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles périscolaire à l'école André Galan, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Nîmes du 10 octobre 2016 l'informant de ce qu'elle est apte à reprendre le service et fixant la date de reprise de ses fonctions à la date de réception de cette décision, confirmée le 1er février 2017 sur son recours gracieux, ainsi que de la décision du 30 novembre 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. En premier lieu, la décision du 10 octobre 2016 vise, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les dispositions réglementaires qui en constituent le fondement, et plus particulièrement le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Cette décision, par laquelle le maire s'est approprié l'avis du comité médical départemental du 22 septembre 2016 auquel il se réfère, informe Mme A... qu'elle pouvait obtenir communication de cet avis. Dans ces conditions, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité.

4. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort des termes mêmes du courrier du 7 décembre 2016 qu'elle a adressé au maire de Nîmes que Mme A... a présenté, ainsi que le précise l'objet de la lettre, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 octobre 2016 et non, comme elle le soutient, une demande de saisine du comité médical supérieur. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 30 novembre 2016 doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 9 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation qu'elle a présentée en première instance.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et de celles de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

7. Il ressort des pièces du dossier que le congé initial de maladie ordinaire de Mme A... à compter du 29 mai 2015 a été prolongé à plusieurs reprises. Le comité médical départemental, saisi par le maire de la commune de Nîmes, a rendu le 22 septembre 2016 un avis défavorable à la reconnaissance d'un congé de longue maladie et a déclaré l'agent apte à la reprise immédiate de ses fonctions. Par le courrier contesté du 10 octobre 2016, le maire de la commune a par conséquent mis en demeure la requérante de reprendre son poste dès réception de la lettre à peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A... ne s'est pas présentée à son poste et a fait parvenir un courrier daté du 7 décembre suivant à la commune en produisant deux certificats médicaux émanant de son médecin traitant et du psychiatre qui assure son suivi ainsi qu'un courrier du 24 novembre 2016 rédigé par une association. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces documents n'apportant aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances nouvelles quant à son état de santé, le moyen tiré de ce que la décision du 10 octobre 2016 est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

8. En cinquième lieu, Mme A... qui, comme il vient d'être dit, n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, a rompu le lien l'unissant au service et s'est placée, de ce fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Elle ne peut dès lors utilement invoquer la circonstance que la décision de radiation des cadres a été prise sans qu'eût été préalablement recueilli l'avis de la commission administrative paritaire en violation des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987.

9. Enfin, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que compte tenu des multiples prolongations du congé initial de maladie ordinaire de l'intéressée, de l'avis défavorable émis le 22 septembre 2016 par le comité médical départemental à sa reconnaissance d'un congé de longue maladie et de la mise en demeure de reprendre son poste à laquelle la requérante n'a pas déféré, le maire de la commune de Nîmes a pu légalement considérer que, faute d'avoir repris son poste dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A... se trouvait en situation d'abandon de poste et prononcer, sans erreur d'appréciation, sa radiation des cadres pour un tel motif après avoir constaté que l'intéressée n'avait fait état d'aucune circonstance qui aurait pu légitimement la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

A. F...Le président,

signé

J.-F. ALFONSILa greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 19MA02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02431
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma02431 ?
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