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18/03/2021 | FRANCE | N°19MA05060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui verser la somme de 208 564,15 euros et une rente mensuelle de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la chute dont elle a été victime le 15 mars 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le département du Var à lui verser la somme de 111 959,86 euros au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de

gestion.

Par un jugement n° 1700873 du 10 octobre 2019, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui verser la somme de 208 564,15 euros et une rente mensuelle de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la chute dont elle a été victime le 15 mars 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le département du Var à lui verser la somme de 111 959,86 euros au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700873 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes et mis à la charge de Mme D... les frais de l'expertise judiciaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2019 et le 22 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 208 564,15 euros à titre indemnitaire ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, la capitalisation de ces intérêts et une rente mensuelle de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité du département est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le département était informé que l'escalier de son logement de fonction n'était pas aux normes ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée ;

- à titre subsidiaire, le taux de responsabilité du département doit être fixé à 99%.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser les sommes de 111 959,86 euros au titre des débours et de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement de l'intégralité des débours tels qu'exposés dans la notification définitive qu'elle produit ainsi que cela ressort de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit également.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 20 octobre 2020, le département du Var, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les circonstances de la chute ne sont pas établies ;

- à titre subsidiaire, aucun défaut d'entretien de l'escalier ne peut lui être reproché ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a fait preuve d'inattention ;

- à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiés ou excessives.

Un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var a été enregistré le 9 février 2021, après la clôture de l'instruction intervenue le 26 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 208 564,15 euros et une rente mensuelle de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la chute dont elle a été victime le 15 mars 2014. La caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la réformation de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser les sommes de 111 959,86 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. La requérante, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe au sein du département du Var, soutient avoir chuté le 15 mars 2014 vers 6 h dans l'escalier du logement de fonction dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service en tant que chef de cuisine en vertu d'une décision du président du conseil général du Var du 11 février 2011 au sein du collège Le Fenouillet situé dans la commune de La Crau. Ce logement constitue une dépendance du domaine public du département, qui est chargé de son entretien, à l'égard de laquelle l'intéressée a la qualité d'usager.

4. Mme D... impute sa chute, d'une part, au caractère glissant de la peinture des marches et, d'autre part, à l'absence de rampe dans cet escalier étroit et fortement pentu ainsi que de dispositif de retenue au niveau de la marche du premier étage. Toutefois, elle ne produit aucune attestation de témoin direct de l'accident. L'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers du centre de secours de Hyères, le compte-rendu d'hospitalisation, la déclaration d'accident du 26 mai 2014, le rapport d'expertise, le cliché photographique des lieux pris postérieurement et le courriel d'un autre agent faisant état de perte d'équilibre dans l'escalier de son propre logement de fonction qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'accident dont elle a été victime s'est produit dans les circonstances qu'elle décrit. Par ailleurs, l'installation d'une main-courante après l'accident n'est pas davantage de nature à démontrer que la chute de Mme D... a pour origine un défaut de conception ou un mauvais entretien de cet escalier. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la matérialité des faits n'est pas établie et la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité du département du Var est engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et la CPAM du Var ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 2 : Mme D... versera au département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

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N° 19MA05060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05060
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : REBHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-18;19ma05060 ?
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