La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°20MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20MA02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1910680 en date du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 j

uillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1910680 en date du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'avis de la DIRECCTE est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la spécificité du métier de " staffeur en poussière de marbre ", nécessaire à l'entreprise qui l'emploie depuis décembre 2016.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 13 novembre 1982, a présenté une demande de première délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " enregistrée en préfecture le 13 décembre 2018. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en février 2012 sous couvert d'un visa C, pour raisons professionnelles, délivré par les autorités maltaises, est titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er décembre 2016 d'abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er juillet 2018, en qualité de " peintre/sol ". Il justifie ainsi d'une insertion professionnelle en France depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il démontre, en produisant de très nombreuses pièces, dont notamment des quittances de loyer, un contrat de bail, des factures EDF, des documents médicaux, des déclarations de revenus, des relevés bancaires, résider continûment en France depuis juillet 2013. Les attestations produites de collègues de travail et de proches établissent la réalité, l'intensité et la stabilité des liens personnels qui l'attachent au territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que tant le jugement que l'arrêté contestés doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me E... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

3

N° 20MA02614

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02614
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma02614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award