Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Concept Immo a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1702445 en date du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, la SARL Concept Immo, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Elle soutient que :
- elle pouvait légitimement se croire non assujettie à la TVA jusqu'au 25 novembre 2016, date du début de la vérification de comptabilité, compte tenu d'une prise de position formelle du service des impôts des entreprises de Cavaillon résultant d'une lettre d'accueil l'informant qu'elle relevait du régime de franchise en base ;
- l'administration ne peut infliger une pénalité de 40 %, dans la mesure où les déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée type CA 12 des exercices 2012 à 2015 ont été remises à la vérificatrice dans le délai prescrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Concept Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Concept Immo, qui exerce l'activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 25 novembre au 13 décembre 2016, concernant la TVA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016. Lors de ces opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'elle bénéficiait indûment du régime de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts. Par proposition de rectification du 20 décembre 2016, l'administration fiscale l'a assujettie à la TVA selon le régime réel au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, suivant la procédure de taxation d'office. La SARL Concept Immo relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A " au cas où " l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".
3. La SARL Concept Immo se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, du courrier d'accueil qui lui a été adressé le 19 novembre 2010 par le service des impôts des entreprises de Cavaillon, informé de sa création par le centre des formalités des entreprises et par lequel il lui était indiqué qu'elle relevait, pour la TVA, du régime de franchise en base. Toutefois, cette lettre d'accueil adressée par l'administration, dont rien ne permet de considérer, dans son libellé, qu'elle aurait été établie à partir de la " présentation précise, complète et sincère de la situation de fait " de l'activité exercée par la société requérante, telle qu'exigée par les dispositions de l'article R. 80 B-11 du livre des procédures fiscale, ce que l'administration conteste en faisant état de la transmission d'un code NAF correspondant aux agences immobilières, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. En outre et en tout état de cause, la garantie prévue par cet article du livre des procédures fiscales, qui renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, n'est applicable qu'en cas de rehaussement d'une imposition antérieure.
Sur la majoration de 40 % :
4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. ". Il résulte de ces dispositions, que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à la société requérante la pénalité de 40 %, estimant que celle-ci n'avait pas déféré aux quatre mises en demeure de déposer ses déclarations de TVA afférentes à la période contrôlée, notifiées par courriers du 15 novembre 2016. Il est constant que lors des opérations de contrôle, avant le terme du délai des trente jours suivant la réception de ces mises en demeure, la société requérante a remis à la vérificatrice, le 13 décembre 2016, les déclarations CA12 pour chacun des exercices objet du contrôle. Si l'administration fait valoir que ces copies ont été reçues à titre purement informatif et que ni le gérant, ni l'expert-comptable n'ont présenté ces déclarations comme une réponse aux mises en demeure qui sollicitaient la production de déclarations CA3, applicables aux contribuables soumis au régime réel, toutefois, en l'absence de tout rejet de ces documents par l'administration qui au demeurant ne produit pas la copie des mises en demeure, la société a pu raisonnablement estimer avoir obtempéré aux mises en demeure par la remise de ces documents. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant en l'espèce la preuve que la société requérante aurait omis de déposer les déclarations de TVA dans le délai prescrit. Par suite, c'est à tort que les droits réclamés à la SARL Concept Immo au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Concept Immo est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la pénalité de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Concept Immo est déchargée de la différence entre l'application d'une pénalité de 10 % prévue au a) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et celle résultant du taux de 40 % dont ont été assortis les rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Article 2 : Le jugement du 24 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Concept Immo est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Concept Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
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N° 19MA03301
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