Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour .
Par un jugement n° 1900341 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 420 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 23 mai 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal a rejeté sa requête.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2019 le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté en litige du 13 décembre 2018 et a pris le 7 février 2019 un nouvel arrêté portant décision de refus de titre de séjour. La requête doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 7 février 2019.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D... E..., souspréfet horsclasse, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2018I618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 février 2019 comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de l'Hérault. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté, qui évoque les relations entre le requérant, son enfant de nationalité française, et la mère de celle-ci, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, l'arrêté du 15 février 2019 ayant abrogé l'arrêté du 13 décembre 2018, le moyen tiré de ce que celui-ci comporte une erreur de fait sur le lieu de naissance du requérant et mentionne également de manière erronée qu'il aurait eu une relation avec une ressortissante ivoirienne est sans influence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté du 13 décembre 2018 que ces erreurs regrettables ont revêtu un caractère purement matériel et que le préfet aurait pris légalement la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments erronés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 3712 du code civil depuis la naissance de celuici ou depuis au moins un an. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant français, né le 3 août 2017 à Montpellier. Cependant, si l'intéressé fait état d'une communauté de vie avec cet enfant et sa mère, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette vie commune. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la mère et son enfant ont été hébergés dès la naissance dans un foyer d'accueil. Le requérant ne démontre nullement qu'il aurait repris ultérieurement une vie commune avec l'enfant et sa mère, qui a d'ailleurs porté plainte contre lui pour menaces de mort. Il n'établit pas non plus avoir conservé des liens avec cet enfant et avoir contribué effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance de celuici ou depuis au moins un an. Il n'est pas fondé dès lors à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-6 précité.
8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B..., ressortissant marocain entré en France à l'âge de dix-neuf ans, n'établit pas avoir constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales, car il n'a ni entretenu ni à fortiori conservé de liens affectifs avec son enfant de nationalité française et la mère de celui-ci. En lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française, ni avoir entretenu et conservé des liens avec celui-ci. Le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. Enfin, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites précédemment, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision portant refus de titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. G..., président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021
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N° 19MA03205
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