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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 24 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704343 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, M et Mme A..., représentés pa

r Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 24 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704343 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, M et Mme A..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2019 ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-ville la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel les membres du conseil municipal ont été irrégulièrement convoqués et insuffisamment informés, avant la délibération du 21 juin 2017 approuvant le PLU, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de consultation de l'agence régionale de santé (ARS) ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a entaché son jugement d'une contradiction des motifs, a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation ;

- le classement de leurs parcelles en secteur " N " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la commune de Puget-Ville, conclut à titre principal, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser son PLU, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler partiellement le PLU attaqué. En tout état de cause, elle demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2020 à midi.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 30 novembre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Puget-Ville.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 juin 2017, le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 24 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen selon lequel le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté dès lors que les motifs du tribunal exposés aux points 27 à 30 de son jugement, qui ne sont pas entachés de contradiction, permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles il a écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section A n° 1074 et 2034 appartenant aux requérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Et l'article L. 2121-12 du même code précise que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / [...] Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.". Enfin selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". D'une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, qui peut être celle de la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal. Il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion. D'autre part, il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'élaboration du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.

4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil municipal du mercredi 21 juin 2017 a été adressée par courrier électronique aux conseillers municipaux le 15 juin 2017.

5. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont expressément fait le choix d'un envoi de la convocation par voie dématérialisée en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. En effet, si par délibération du 8 juin 2017 le conseil municipal avait, sur proposition du maire, accepté que les convocations aux séances soient faites par voie électronique en faisant l'acquisition d'un logiciel de convocation, cette possibilité restait réservée, selon les mentions mêmes de la délibération " aux conseillers qui le souhaitent ". Et la commune ne se prévaut d'aucune autre pièce révélant l'existence de telles demandes préalablement aux convocations adressées par simple courrier électronique. Mais si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation des membres de l'assemblée délibérante par courrier électronique, sans qu'ils en aient fait la demande préalable ait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ou ait privé les intéressés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation pris en cette première branche doit être écarté.

6. En outre, les requérants ne démontrent pas que les convocations, adressées par courrier électronique le 15 juin 2017 ne sont pas effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs avant le jour de la réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, pris en sa seconde branche, selon lequel les conseillers municipaux auraient été convoqués au-delà du délai de cinq jours francs fixé par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit également être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints au courrier électronique du 15 juin 2017 notamment une note explicative de synthèse, le projet de PLU et le rapport du commissaire-enquêteur. Et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas non plus allégué qu'un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication de pièces ou se serait estimé insuffisamment informé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel les conseillers municipaux n'auraient pas été suffisamment informés avant l'adoption du PLU attaqué en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

8. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 104-23 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. ". Et l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme alors applicable, précise que : " Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte : [...] 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement... ". Enfin l'article R. 104-25 du même code dispose que : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. [...] A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. ". D'autre part, en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'environnement alors en vigueur, le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme et au moins lorsqu'ils sont requis l'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.

9. En l'espèce, la commune de Puget-Ville fait valoir qu'elle abrite la zone de conservation spéciale (ZCS) n°FR9301622 " La plaine du massif des Maures " et qu'une évaluation a par conséquent été diligentée, qui a été intégrée au chapitre 3 du rapport de présentation. Elle ajoute que l'autorité environnementale a été saisie pour avis sur le projet de PLU le 7 novembre 2016 et qu'elle n'a rendu aucun avis dans le délai de trois mois. Dans ces conditions M. et Mme A... ne peuvent utilement reprocher à la commune de Puget-Ville de ne pas justifier de la saisine du directeur général de l'ARS, dès lors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme, c'est à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qu'il appartient de le consulter, dans le cadre de la procédure d'élaboration de l'avis de l'autorité environnementale, et non à la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme en cause. C'est par suite à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés du défaut de saisine de l'ARS et de l'absence d'avis de l'ARS ou à défaut de justification de sa saisine dans le dossier d'enquête publique, comme inopérants.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, le rapport de présentation est un document réglementaire d'ordre général et aucune disposition n'impose à l'autorité chargée d'élaborer le PLU de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère. Le caractère éventuellement erroné des données fournies par ce rapport de présentation concernant le secteur de la Ruel, dans lequel se trouvent les parcelles des requérants, au demeurant non établi, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance le rapport de présentation, mais le cas échéant le bien-fondé du classement retenu. Et il n'existe pas de contradiction à écarter à la fois le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles de M. et Mme A..., sur le fondement des éléments de fait mentionnés dans ce rapport de présentation, dont le caractère erroné n'est pas établi.

11. En quatrième lieu, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme précise que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / ° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. En l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLU attaqué de la commune de Puget-Ville ont entendu donner la priorité à la densification de l'espace urbain existant et au comblement des dents creuses, en encadrant le développement de son village et de ses hameaux, notamment en préservant leur identité et leur caractère, afin de limiter l'étalement urbain, dans une optique de préservation des équilibres paysagers ainsi que des paysages agricoles, naturels et forestiers. A cette fin, il est précisé en page 156 du rapport de présentation que ces mêmes auteurs ont choisi de faire basculer l'intégralité des terrains du secteur de la Ruol, lequel se situe à l'Ouest de la commune de Puget-Ville, en zone N en raison notamment de son éloignement du village et de son caractère naturel. Et il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A nos 1074 et 2034 appartenant M. et Mme A..., qui sont situées dans ce secteur de la Ruol, se situent en dehors du secteur urbanisé et constituent l'extrémité Ouest d'une vaste zone naturelle, caractérisée par un habitat dispersé, sur une surface limitée, et qui présente un aspect végétal et boisé dominant, au sein de laquelle elles s'insèrent. Ainsi que l'a, à bon droit, relevé le tribunal, ces deux parcelles sont faiblement construites et largement demeurées à l'état naturel. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'un classement en zone urbaine aurait été plus adapté, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu par les auteurs du PLU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. De même, compte tenu de la définition des zones naturelles de l'article R. 151-24 précité, les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la circonstance que leurs parcelles seraient équipées. Et la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés dans les environs est inopérante. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu, et compte tenu tant des caractéristiques de leurs parcelles que du secteur dans lequel elles s'insèrent, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement en secteur " N " des parcelles cadastrées section A nos 1074 et 2034.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A... dirigées contre la commune de Puget-Ville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Puget-Ville en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Puget-Ville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Martine A... et à la commune de Puget-Ville.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

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N° 19MA02438

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