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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à la déclaration de travaux portant sur la pose de deux E... et la régularisation d'une clôture sur des parcelles situées au lieu-dit Les Combes, cadastrées section AE N° 6, 7, 9 et 10 et la décision du 18 juillet 2016 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602796 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d

e Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à la déclaration de travaux portant sur la pose de deux E... et la régularisation d'une clôture sur des parcelles situées au lieu-dit Les Combes, cadastrées section AE N° 6, 7, 9 et 10 et la décision du 18 juillet 2016 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602796 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Solliès-Ville de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux ne compromettent pas la conservation d'un espace boisé classé ;

- le maire de la commune de Solliès-Ville ne pouvait pas légalement s'opposer à la déclaration de travaux sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, la commune de Solliès-Ville, représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme F..., rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Solliès-Ville.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à la déclaration de travaux portant sur la pose d'un E... et la régularisation d'une clôture sur des parcelles situées au lieu-dit Les Combes, cadastrées section AE N° 6, 7, 9 et 10, sur le territoire de la commune, et la décision du 18 juillet 2016 par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 26 mars 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme dispose : " les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B... est, pour partie au moins, classée en espace boisé classé au plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Ville, notamment en ce qui concerne les parcelles classées section AE n° 9 et 10. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que la pose d'un E... et d'une clôture constituée d'un muret de 40 cm de hauteur surmonté d'un grillage soient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le maire de la commune de Solliès-Ville ne pouvait donc pas légalement s'opposer aux travaux déclarés par M. B... sur le fondement des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, l'article R. 1112 du code de l'urbanisme dispose: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

5. Il ressort du rapport de visite, établi le 20 septembre 2014 par un agent de la commune de Solliès-Ville, qu'il a constaté ce jour-là, face au numéro 695 route des Combes, la présence d'une énorme flaque d'eau stagnant sur une partie de la voie publique, générant un risque d'accident. Il a relevé que l'eau est retenue par le muret de clôture de la propriété B..., aucun système n'étant prévu pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. M. B... souligne, en se fondant sur un constat d'huissier, qu'une erreur s'est glissée dans la numérotation des photographies des lieux produites en première instance par la commune, et que celle-ci a ainsi produit des photographies en mentionnant qu'elles correspondent au 695 route des Combes alors que selon le constat d'huissier, elles correspondraient au 645. Néanmoins, il ressort clairement du rapport de visite précité daté du 20 septembre 2014 que l'agent municipal s'est rendu au n° 695 route des Combes et a pu ainsi constater l'accumulation d'eau de pluie sur la voie publique au niveau des parcelles d'assiette des travaux en litige. Il a noté aussi qu'aucun dispositif n'avait été prévu pour l'évacuation des travaux de pluie dans le muret objet de la déclaration de travaux et que celui-ci fait obstacle à cet écoulement. Il ne ressort pas du dossier de déclaration de travaux que le projet prévoit un tel dispositif. Alors même que des constructions autorisées par la commune en amont de la route des Combes auraient aggravé l'imperméabilisation des sols et favorisé l'accumulation des eaux de pluie sur la voie publique, l'ouvrage objet de la déclaration de travaux fait obstacle à l'écoulement de l'eau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales relatives à l'aménagement dans le mur de clôture d'un dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales. De telles prescriptions n'apportent pas au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, et permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En s'opposant aux travaux déclarés par M. B..., le maire de la commune de Solliès-Ville a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 précité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à sa déclaration de travaux et de la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911 1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

8. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 5, aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation de travaux demandée, le cas échéant assortie d'une prescription. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commune de Solliès-Ville de délivrer à M. B... une décision de non opposition à travaux assortie de prescriptions relatives à l'aménagement dans le mur de clôture d'un dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à la déclaration de travaux de M. B... et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Solliès-Ville de délivrer à M. B... une décision de non opposition à travaux, assortie de prescriptions relatives à l'aménagement dans le mur de clôture d'un dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Solliès-Ville versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Solliès-Ville.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021

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N° 19MA02424

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02424
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma02424 ?
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