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09/03/2021 | FRANCE | N°20MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 09 mars 2021, 20MA04679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 787 419,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1506618 du 28 mai 2019, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, le tribunal administratif de Montpelli

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 787 419,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1506618 du 28 mai 2019, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 608 367,33 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, sous le n° 19MA03467, M. B..., représenté par Me D..., a demandé à la Cour, dans le dernier état de ses écritures de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il limite à la somme de 608 367,33 le montant de l'indemnité globale allouée et de porter cette indemnité à la somme de 1 702 405,35 euros.

II. Par une requête, sous le n° 19MA03493, l'ONIAM, représenté par Me C..., a demandé à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. B... au titre de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.

Par un arrêt du 26 novembre 2020 n° 19MA03467,19MA03493, la Cour a ramené la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier, à 351 531,25 euros, mis à la charge de l'ONIAM une rente mensuelle de 961,34 euros à verser à M. B..., sous déduction, le cas échéant, des sommes qu'il percevra au titre de prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque mois et dont il devra justifier au préalable auprès de l'ONIAM, cette rente devant être revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, reformé en ce sens le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 26 novembre 2020, en modifiant l'article 1er comme suit : " La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à 333 577,65 euros. ".

L'Office soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en indiquant dans son dispositif la somme de 351 531,25 euros alors que la somme des préjudices mentionnés dans l'arrêt s'élève à la somme de 333 577,65 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me D... conclut à ce que la Cour rectifie la somme mentionnée à l'article 1er de l'arrêt en cause en la portant à 353 662,65 euros.

Il soutient que le tribunal ayant prévu l'indemnisation du déficit temporaire pour un montant de 15 585 euros et celle du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 500 euros, l'ONIAM doit être condamné à payer la somme de 333 577,65 euros + 4 500 euros +15 585 euros, soit 353 662,65 euros.

Vu l'arrêt dont il est demandé la rectification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. La somme des préjudices, hors rente, correspondant aux préjudices sur lesquels la Cour a statué s'élève, cela n'est pas contesté en défense, à 333 577,65 euros. La Cour n'ayant pas été saisie de l'indemnisation du déficit temporaire pour un montant de 15 585 euros et de celle du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 500 euros, ces montants restent dus à M. B..., en application du jugement n° 1506618 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier puisque l'arrêt de la Cour précise en son article 4 que " le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ". Il y a donc lieu de rectifier l'article 1er de l'arrêt de la Cour de la façon suivante : " Hors la rente prévue à l'article 2 du présent arrêt, l'ONIAM versera à M. B..., au titre des préjudices sur lesquels il est statué par la présente décision, la somme de 333 577,65 euros ".

3. L'erreur ainsi commise par la Cour constitue une erreur matérielle ayant nécessairement exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander qu'il soit procédé à la rectification, dans la mesure indiquée au point 2, du dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2020.

D É C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la cour du 26 novembre 2020 n° 19MA03467,19MA03493 est modifié comme suit : " Article 1er : Hors la rente prévue à l'article 2 du présent arrêt, l'ONIAM versera à M. B..., au titre des préjudices sur lesquels il est statué par la présente décision, la somme de 333 577,65 euros ".

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. E... B....

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, où siégeaient :

- M. A..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2021.

N° 20MA04679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04679
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-09;20ma04679 ?
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