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09/03/2021 | FRANCE | N°20MA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 09 mars 2021, 20MA03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1902398 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 11 janvier 2021, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1902398 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 11 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande après avoir saisi la commission du titre de séjour et, en toute hypothèse, de la munir d'un récépissé de demande l'autorisant à travailler dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation, d'erreurs de fait ainsi que d'erreurs d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante éthiopienne née en 1985, déclare être entrée en France au cours du mois d'octobre 2007 et y résider depuis lors. Elle a sollicité, le 16 novembre 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme D... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Selon l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ".

3. Mme D... établit, par l'ensemble des pièces de nature diverse qu'elle produit, dont certaines pour la première fois en appel, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige du 10 janvier 2019. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été effectivement privée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme D.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

6. Mme D... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,

Mme Simon, président assesseur,

M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

2

N° 20MA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03910
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-09;20ma03910 ?
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