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09/03/2021 | FRANCE | N°20MA03909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 09 mars 2021, 20MA03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1906775 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1906775 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 26 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1970, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2015 en compagnie de son épouse et de leurs enfants. Après avoir sollicité en vain l'asile, il a déposé une demande de titre de séjour au cours du mois de mars 2017. Par un arrêt n° 18MA04209 du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a notamment rejeté cette demande de titre de séjour et a enjoint à cette autorité de la réexaminer. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 octobre 2019.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de la présence en France des enfants de M. A..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, en l'absence de tout élément nouveau de nature à établir que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 31311 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.

5. En quatrième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A... ne justifie d'aucune attache familiale en France, hormis son épouse, qui se trouve en situation irrégulière, ainsi que leurs trois enfants nés en Albanie. S'il se prévaut de son intégration dans la société française, notamment en produisant des attestations témoignant de son engagement bénévole au sein du Secours populaire, il ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs ne pourraient, alors même qu'ils sont scolarisés en France depuis plusieurs années, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la circonstance que sa fille aînée, désormais majeure, réside régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie, pays dans lequel il a vécu avec son épouse et leurs trois enfants jusqu'en 2015 et où il ne démontre d'ailleurs pas encourir des risques pour sa sécurité ou celle des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas, en édictant les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

7. En cinquième et dernier lieu, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer M. A... de ses enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de l'intéressé ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,

Mme Simon, président assesseur,

M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

2

N° 20MA03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03909
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-09;20ma03909 ?
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