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09/03/2021 | FRANCE | N°19MA04334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 09 mars 2021, 19MA04334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L..., la SCI La Maison d'Alexandre, M. M... D..., Mme A... I..., M. J... G... et Mme B... K... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de Pézenas a délivré à la SCI Elalia un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de douze logements ainsi que de trois maisons individuelles attenantes.

M. L... et autres ont ensuite demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 f

vrier 2018 par lequel le maire de Pézenas a délivré un permis de construire mod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L..., la SCI La Maison d'Alexandre, M. M... D..., Mme A... I..., M. J... G... et Mme B... K... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de Pézenas a délivré à la SCI Elalia un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de douze logements ainsi que de trois maisons individuelles attenantes.

M. L... et autres ont ensuite demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le maire de Pézenas a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Elalia.

Par un jugement nos 1705252, 1801746 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2019 et le 21 avril 2020, M. L..., la SCI La Maison d'Alexandre, M. G... et Mme K..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Pézenas du 7 septembre 2017 et du 14 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pézenas et de la SCI Elalia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la recevabilité :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire initial et modificatif en litige ;

- leur requête d'appel n'est pas tardive ;

S'agissant du permis de construire initial :

- le dossier de demande de permis est irrégulier au regard des dispositions des articles

R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le permis en litige a été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme illégal ; le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel relatif au projet de plan arrêté ; les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; le classement du secteur de Bonne Terre en zone à urbaniser à vocation commerciale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement du secteur de Saint-Martin en zone 2AUE méconnaît le schéma de cohérence territoriale et est entaché d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; le choix de la délimitation de l'orientation d'aménagement et de programmation des Moulières est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet litigieux méconnaît les articles II NA 1, II NA 3, II NA 6, II NA 10 et II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article UB 6 du même règlement ;

- il contrevient à son article UB 11 ;

- il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicables aux zones blanches ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

S'agissant du permis de construire modificatif :

- le dossier de demande de permis est irrégulier au regard des dispositions des articles

R. 431-10 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le permis modificatif en litige a été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme illégal, pour les motifs déjà analysés ci-dessus, et il méconnaît les articles II NA 1, II NA 3, II NA 6 et II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article UB 6 du même règlement ;

- il contrevient à son article UB 11 ;

- il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicables aux zones blanches ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 25 juin 2020, la SCI Elalia, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'intervention volontaire présente un caractère dilatoire et n'est pas recevable ;

- les moyens invoqués au titre de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et tirés de l'absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales sont irrecevables en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens se rattachant à la légalité du plan local d'urbanisme sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 25 mai 2020, la commune de Pézenas, représentée par la SELARL Vernhet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. L... et autres au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, du plan local d'urbanisme sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés ;

- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 21 avril 2020, M. O... C... demande à la cour de faire droit à la requête de M. L... et autres.

Il soutient qu'il justifie d'un intérêt à intervenir et invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par les requérants.

Par une lettre du 10 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Le mémoire présenté pour M. L... et autres et enregistré le 12 février 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant M. L... et autres, et celles de Me N..., représentant la SCI Elalia.

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 26 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Pézenas a, par un arrêté du 7 septembre 2017, délivré à la SCI Elalia un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de douze logements sociaux, ainsi que de trois maisons individuelles jumelées, sur un terrain classé en zone UB du plan local d'urbanisme communal et situé avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, voie anciennement dénommée chemin de Plaisance. La SCI Elalia a ensuite obtenu, en vertu d'un arrêté du 14 février 2018, un permis de construire modificatif, valant division parcellaire, ayant notamment pour objet de supprimer deux des logements sociaux prévus dans l'immeuble collectif. M. L... et autres relèvent appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire initial et modificatif.

Sur l'intervention de M. C... :

2. M. C..., dont la propriété jouxte le terrain d'assiette du projet, justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions présentées en appel par M. L... et autres. Par suite, et dès lors que la présente requête est recevable pour les raisons exposées ci-dessous, l'intervention de M. C... doit être admise.

Sur la recevabilité de la requête :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Pézenas, la présente requête a été enregistrée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Il ressort des pièces du dossier que la SCI La Maison d'Alexandre, dont M. L... est l'un des associés, est propriétaire d'un bien immobilier situé en face du terrain d'assiette du projet dont il est séparé par l'avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, voie de desserte principale des constructions autorisées par les arrêtés contestés. Ces requérants, qui sont propriétaires et occupants d'un bien situé à proximité immédiate du projet, font notamment état des vues créées sur leur propriété ainsi que de l'augmentation prévisible du trafic dans le secteur en cause. Compte tenu de la nature du projet et de la configuration des lieux, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire initial du 7 septembre 2017 ainsi que du permis de construire modificatif du 14 février 2018. Dès lors que l'un au moins des requérants justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les défendeurs doit être écartée.

Sur la légalité des permis attaqués :

7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

8. En premier lieu, M. L... et autres reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition des dossiers de demande de permis au regard des articles R. 431-10 et R. 431-13 du code de l'urbanisme. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 9 du jugement contesté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".

10. La notice descriptive du projet précise que les trois logements individuels groupés " sont prévus en accession libre ". Le dossier de demande de permis modificatif déposé par la SCI Elalia comporte un plan de division faisant apparaître une parcelle E commune aux parcelles B, C et D sur chacune desquelles sera implanté l'un des trois logements individuels attenants destinés à la vente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie commune créée sur la parcelle E, qui dessert trois places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, devrait être soumise au statut de la copropriété, ni que la société pétitionnaire aurait conclu une convention avec la commune de Pézenas et prévoyant le transfert de cette voie commune dans le domaine de cette collectivité après l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la SCI Elalia aurait dû joindre à sa demande de permis de construire modificatif, outre le plan de division déjà évoqué, le projet de constitution d'une association syndicale exigé par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, document dont elle ne pouvait se borner à envisager la production ultérieure. Cette omission a, en l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. En troisième lieu, M. L... et autres invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Pézenas a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal sous la forme d'un plan local d'urbanisme.

12. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

13. D'une part, si M. L... et autres soutiennent que le commissaire enquêteur s'est abstenu de rendre un avis personnel relatif au projet arrêté de plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe ainsi invoqué aurait été de nature à exercer une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet litigieux. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué.

14. D'autre part, les appelants soutiennent que la délibération du 10 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de Pézenas a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire de Pézenas ainsi qu'un conseiller municipal auraient été intéressés au classement en zone 2AUT du secteur des Moulières. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le terrain d'assiette du projet n'étant pas inclus dans cette zone 2AUT, ce vice de légalité externe n'a pu exercer aucune influence directe sur les règles applicables au projet de la SCI Elalia. Par ailleurs, si les appelants arguent de l'existence d'un détournement de pouvoir à propos du classement de cette même zone 2AUT, ce vice de légalité interne concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet litigieux ainsi qu'il vient d'être dit.

15. Enfin, M. L... et autres soutiennent que le classement du secteur de Bonne Terre en zone à urbaniser à vocation commerciale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le classement du secteur de Saint-Martin en zone 2AUE méconnaîtrait le schéma de cohérence territoriale et serait entaché d'erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Moulières serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est classé en zone UB du plan local d'urbanisme de Pézenas, n'est pas inclus dans les secteurs dont les requérants entendent remettre en cause le bien-fondé. Les vices de légalité interne ainsi invoqués, qui ne sont pas en rapport direct avec les règles applicables au projet litigieux, ne peuvent être utilement invoqués par la voie de l'exception.

16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Pézenas doivent être écartés.

17. En quatrième lieu, l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas prévoit, s'agissant des accès, que : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée (...) ".

18. D'une part, le projet litigieux prévoit la création, sur l'avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, d'un accès au niveau de l'immeuble collectif ainsi que d'un accès réservé à chacun des trois logements individuels. Il est constant que la vitesse des véhicules est limitée à trente kilomètres par heure sur cette voie qui présente un caractère relativement rectiligne dans sa portion située à proximité du terrain d'assiette. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quatre accès, en particulier celui de l'immeuble collectif qui fait face à des places de stationnement, offriraient une visibilité insuffisante vers cette voie, ni que ces accès situés à plusieurs dizaines de mètres du carrefour situé à l'ouest du terrain d'assiette seraient de nature à gêner la circulation publique.

19. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès prévu au sud du terrain d'assiette, au niveau de la rue de la Fontaine des Fées, ne permettrait pas de satisfaire aux règles minimales de desserte exigées par les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas. A cet égard, l'accès en cause devant s'entendre du seul débouché du terrain sur cette voie publique, les appelants ne peuvent utilement invoquer l'étroitesse du chemin interne au terrain d'assiette situé dans le prolongement de cet accès. Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que cet accès présenterait une dangerosité particulière ou qu'il ne permettrait pas de garantir à ses usagers une visibilité suffisante vers la voie publique.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas doit être écarté en toutes ses branches.

21. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, par adoption des motifs pertinents retenu au point 20 du jugement contesté.

22. En sixième lieu, d'une part, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas, intitulé " Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ", exige, s'agissant des " constructions et aménagements à usage d'habitation ", " deux places de stationnement par unité de logement ". Ce même article précise que : " La réalisation d'aires de stationnement n'est pas imposée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, dans sa version autorisée par le permis modificatif, prévoit la création de vingt places de stationnement dans le parking collectif de l'immeuble qui comporte dix logements locatifs sociaux, ainsi que la création de six places de stationnement pour les trois maisons individuelles attenantes. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'aucune aire de stationnement n'étaient imposée pour les dix logements locatifs financés par un prêt locatif social qui constitue un prêt aidé par l'Etat, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas ne peut qu'être écarté.

24. D'autre part, en vertu de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas, les " groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte ".

25. Le terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division avant l'achèvement de l'ensemble du projet ainsi qu'il a été dit au point 12, les garages privatifs des trois maisons individuelles destinées à la vente ne sauraient être regardés comme constituant un groupe de garages individuels au sens et pour l'application des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas. Par ailleurs, le parking de l'immeuble collectif, à supposer même qu'il puisse être regardé comme constituant une " aire de stationnement " au sens de ces dispositions, ne comporte, à l'instar de ces garages privatifs, qu'un seul accès sur la voie de desserte. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas citées au point précédent.

26. Enfin, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas prévoit également que : " Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos ".

27. Les trois maisons individuelles attenantes ne sauraient, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, être regardées comme constituant un " ensemble d'habitations " au sens et pour l'application des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pézenas. Par ailleurs, l'immeuble collectif autorisé n'entre pas davantage dans le champ d'application de ces dispositions dont les appelants invoquent dès lors inutilement la méconnaissance.

28. En septième lieu, M. L... et autres persistent à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Pézenas applicables à la zone de précaution blanche. En l'absence d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 23 du jugement contesté.

29. En huitième et dernier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

30. Les requérants font état de la présence d'une canalisation d'eaux usées à proximité de la voie interne créée au sud du terrain d'assiette, et se prévalent d'un risque d'effondrement de cette canalisation aggravé, selon eux, par le projet de la SCI Elalia. Ils ne produisent toutefois aucun élément probant de nature à établir tant la réalité que l'intensité du risque ainsi allégué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Pézenas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, l'affaire étant en état d'être jugée, que les appelants sont seulement fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues.

Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

32. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

33. Il résulte de l'instruction que l'unique vice de légalité retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la SCI Elalia un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. C... est admise.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. L... et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, afin de permettre à la SCI Elalia de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... L..., représentant unique pour l'ensemble des requérants, à M. O... C..., à la commune de Pézenas et à la SCI Elalia.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

2

N° 19MA04334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04334
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-09;19ma04334 ?
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