Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution.
Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat.
Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2021 et le 19 février 2021, M. A... demande à la Cour d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée pour recouvrer la part salariale des cotisations de retraite complémentaire et d'enjoindre à l'IRCANTEC de lui rembourser les cotisations indûment perçues, à hauteur de 4 872,36 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2021, la commune d'Isola et la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentées par Me B..., font valoir qu'elles ont assuré l'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 et que la contestation soulevée par M. A... du montant des cotisations dues à l'IRCANTEC soulève un litige distinct de l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. D'une part, par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour, en l'absence d'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat.
3. D'autre part, en l'absence de dispositions contraires figurant à l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui a rendu les métropoles compétentes en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, en lieu et place des communes, ou à l'article L. 5217-5 du même code, relatif à la mise à disposition des biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées, les obligations nées des contrats parvenus à leur terme avant la dissolution de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", incombent désormais aux communes qui en étaient membres avant cette dissolution. Par ailleurs, par la délibération n° 18/006 du 17 décembre 2018, le conseil d'administration de l'office du tourisme " Espace Mercantour " avait approuvé le procès-verbal de transfert des biens vers les trois communes membres d'Isola, de Saint-Etienne-de-Tinée et de Saint-Dalmas-Le-Selvage, en répartissant cependant les dépenses à hauteur de 50 % chacune entre les seules communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée.
4. L'arrêt de la Cour du 22 septembre 2020 a été notifié au président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, le 29 septembre 2020. Toutefois, il est constant que, à la date du présent arrêt, les opérations de liquidation de l'office du tourisme " Espace Mercantour " ont été achevées et clôturées, l'avocat du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " intervient désormais au nom de la commune d'Isola et de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée. A la date du 20 février 2021, ces dernières justifient du règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite complémentaire de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée ayant à cet effet annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. A... pour recouvrer la part salariale des cotisations de retraite complémentaire. Ce dernier n'est pas recevable à demander à la Cour d'enjoindre à l'IRCANTEC de lui rembourser les cotisations indûment perçues selon lui dès lors que cette contestation soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013.
5. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur, ou la commune d'Isola et celle de Saint-Etienne-de-Tinée aient procédé au règlement, à l'URSSAF régionale compétente, de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Par suite, l'arrêt du 16 juillet 2013 ne peut être regardé comme ayant reçu exécution sur ce point. Eu égard à la répartition des dépenses arrêtée par la délibération n° 18/006 du 17 décembre 2018 citée au point 3, il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2020 au 20 février 2021 inclus en la fixant dans les circonstances de l'espèce, à la somme globale de 8 000 euros, les deux communes précitées étant chacune débitrices de la moitié de cette somme. Il y a lieu, en outre, de partager ces sommes entre M. A..., à hauteur de 3 000 euros pour chacune des communes, et le budget de l'Etat, à hauteur de 1 000 euros pour chacune de ces communes également.
D É C I D E :
Article 1er : Les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée sont condamnées à verser la somme chacune de 3 000 euros à M. A... et la somme chacune de 1 000 euros au budget de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune d'Isola, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'IRCANTEC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
N° 19MA02519 2