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09/03/2021 | FRANCE | N°19MA00416-19MA02599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 09 mars 2021, 19MA00416-19MA02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervasy a délivré un permis de construire à Mme C... D... pour la transformation d'un garage en habitation.

Par jugement avant dire droit n° 1700263 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er du jugement, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrê

té du 3 novembre 2016 et a invité les parties à justifier, dans un délai d'un mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervasy a délivré un permis de construire à Mme C... D... pour la transformation d'un garage en habitation.

Par jugement avant dire droit n° 1700263 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er du jugement, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2016 et a invité les parties à justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions méconnues du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et par l'article 2 du jugement, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué jusqu'en fin d'instance.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00416 le 28 janvier 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2020, M. et Mme B..., représentés par la SCP d'avocats Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du maire de la commune de Saint-Gervasy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervasy et de Mme D... chacune la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas privée d'objet ;

- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir ;

- les prescriptions contenues dans la décision en litige sont insuffisamment motivées ;

- la décision en litige méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme quant à l'exigence de recourir à un architecte, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de calculer la surface de plancher existante et que la surface de plancher du projet dépasse le seuil autorisé par cet article ;

- aucune division préalable de la parcelle n'a été autorisée en méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à la superficie minimale de terrain pour construire ;

- le projet méconnaît l'article UB12 du règlement, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier que les dispositions de cet article sont respectées et qu'aucune place de stationnement n'est aménagée en limite de la voie d'accès ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'inondation du secteur du fait du ruissellement des eaux pluviales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2019, Mme D..., représentée par le cabinet Maillot Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, la commune de Saint-Gervasy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la présente requête est devenue sans objet dès lors qu'elle intervient postérieurement à la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation intervenu en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02599 le 7 juin 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2020, M. et Mme B..., représentés par la SCP d'avocats Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement mettant fin à l'instance du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes et l'article 2 du jugement avant dire droit n° 1700263 du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du maire de la commune de Saint-Gervasy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervasy et de Mme D... chacune la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt donnant qualité pour agir ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'inondation du secteur du fait du ruissellement des eaux pluviales ;

- le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2018 aurait dû être soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- ce permis modificatif ne régularise pas le vice du permis de construire initial s'agissant de la méconnaissance de l'article UB12 du règlement ;

- la mise à leur charge d'une somme de 600 euros par l'article 2 de ce jugement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inéquitable, dès lors qu'ils ne font pas preuve d'un acharnement procédural.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, Mme D..., représentée par le cabinet Maillot Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, la commune de Saint-Gervasy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les requérants n'ont pas d'intérêt donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me H... représentant M. et Mme B..., Me A... représentant la commune de Saint-Gervasy et Me I... représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19MA00416 et n° 19MA02599 présentées par les époux B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par arrêté du 3 novembre 2016, le maire de la commune de Saint-Gervasy a délivré à Mme D... un permis de construire pour la transformation en habitation d'un garage existant situé sur la parcelle n°AI 375 au 1ter rue de Goujac sur le territoire communal. M. et Mme B..., voisins immédiats du projet, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Par un premier jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, les premiers juges, estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 9 juillet 1993, invoqué par les requérants, était de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige, ont, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la demande, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2016. Mme D... a obtenu un permis de construire modificatif le 19 décembre 2018. Le tribunal administratif de Nîmes, estimant que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le vice relevé dans son jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, a rejeté la demande des époux B... par un jugement du 9 avril 2019 mettant fin à l'instance. Par une requête n° 19MA00416, les requérants relèvent appel du jugement avant dire droit du 4 décembre 2018. Par une seconde requête n° 19MA02599, ils relèvent appel du jugement mettant fin à l'instance du 9 avril 2019.

Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit du 4 décembre 2018 :

3. Contrairement à ce que soutient la commune, la requête n° 19MA00416 dirigée contre ce jugement avant dire droit n'est pas devenue sans objet au motif qu'un permis de construire modificatif régularisant le vice du permis initial a été délivré le 19 décembre 2018 à Mme D..., dès lors que ce premier jugement a écarté comme non fondés plusieurs moyens de la demande des époux B... dirigés contre ce permis de construire initial et qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration. En application de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, si la décision accordant un permis de construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée. Si l'arrêté litigieux en date du 3 novembre 2016 est assorti de prescriptions relatives au raccordement de la construction aux réseaux publics et aux aménagements à réaliser pour garantir l'écoulement des eaux pluviales, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions du permis de construire en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les pièces de la demande de permis de construire n'auraient pas permis au service instructeur de calculer la surface de plancher existante et que la bénéficiaire du permis en litige aurait dû faire appel à un architecte pour établir son projet de construction compte-tenu de la surface de plancher créée en application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ne comporte aucune critique utile ni élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. et Mme B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 9 du jugement attaqué.

6. En troisième lieu, l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". L'article R. 431-24 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation en litige, qui consiste en la transformation d'un garage existant en un logement en vue de sa location sur la parcelle n° AI 375, n'a ni pour objet ni pour effet de diviser en propriété ou en jouissance cette unité foncière, alors même qu'une construction à usage d'habitation autorisée par un permis de construire en 2007 existe déjà sur cette parcelle et que les deux bâtiments en cause seraient loués à des personnes différentes. Par suite, le permis de construire en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce qu'aucune division préalable de la parcelle n'a été autorisée en méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est dès lors inopérant et doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Gervasy, relatif aux caractéristiques des terrains : " La superficie minimale des terrains constructibles devra être de 500 m² sauf en secteur UBa où elle sera de 1 000 m². ". Ces dispositions, qui n'ont comme objet que de fixer la superficie minimale à compter de laquelle une unité foncière est constructible, ne sauraient par elles-mêmes exiger, lorsque plusieurs constructions sont édifiées successivement sur le même terrain d'assiette, que chacune de ces constructions soit édifiée sur un terrain de 500 m² dès lors que ce terrain a la superficie minimale exigée par cet article. Le terrain d'assiette du projet en litige étant situé en zone UB, sa superficie minimale doit être de 500 m². Il ressort des pièces du dossier que ce terrain a une superficie de 529 m². Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB5 du règlement auraient été méconnues au motif qu'une construction est déjà présente sur le terrain d'assiette du projet litigieux.

9. En cinquième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Le permis de construire délivré par l'arrêté en litige du 3 novembre 2016 a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2018 à Mme D... pour régulariser le vice du permis de construire initial s'agissant de la méconnaissance par le projet de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. Par suite, le moyen des requérants invoqué dans l'instance n° 19MA00416 dirigée contre le permis de construire initial est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient notamment la délivrance d'un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

11. En se bornant à produire un courrier du maire du 17 mars 2006 adressé à un bénéficiaire d'un autre permis de construire recommandant à ce dernier de respecter les prescriptions de son autorisation pendant la durée des travaux de construction au motif que ce terrain d'assiette situé rue de Goujac, où se situe le projet en litige, peut être inondé du fait du fort ruissellement des eaux pluviales survenant par gros orages dans cette rue, les requérants n'établissent pas la réalité du risque qu'ils invoquent. Par suite, les premiers juges, qui ont répondu au moyen tel qu'invoqué par les époux B... au point 15 du jugement attaqué, ont pu à bon droit estimer que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement mettant fin à l'instance du 9 avril 2019 :

12. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens écartés par le jugement avant dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance, dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. Tel n'est en revanche pas le cas des moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif.

13. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dirigé contre le permis de construire initial et estimé non-fondé par le jugement avant dire droit est sans incidence pour contester le jugement mettant fin à l'instance et doit, dès lors, être écarté.

14. L'article R. 425-30 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le projet se situe dans un site inscrit aux monuments historiques, la décision prise notamment sur la demande de permis intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Le projet se situe aux abords du site inscrit de l'aqueduc de Nîmes.

15. Si postérieurement à l'avis émis le 4 octobre 2016 par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial, la bénéficiaire a modifié son projet, le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2018 à Mme D... avait pour unique objet la modification des modalités de stationnement pour le logement créé afin de régulariser le vice du permis de construire initial relevé par les premiers juges par jugement avant dire droit du 4 décembre 2018. Cette modification n'était pas telle qu'elle exigeait une nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France avant la délivrance par le maire de ce permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que ce permis de construire modificatif aurait été délivré au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

16. Aux termes de l'article UB12 du règlement du PLU de la commune de Saint-Gervasy approuvé le 2 mai 2018, applicable à la date où le juge statue : " 12.1 Pour les véhicules motorisés / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes, sur des emplacements prévus à cet effet. / Toute réhabilitation, rénovation ou nouvelle construction devra être accompagnée d'une place de stationnement intérieure ou d'une place de stationnement extérieure en retrait de la voie publique et sur la parcelle. / Constructions destinées à l'habitation / • Au moins 2 places par logement. (...) /////////// Dimensionnement du stationnement / • Tout emplacement de stationnement créé doit s'inscrire dans un rectangle libre minimal de 5,00 mètres par 3,00 mètres. (...) // • Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manoeuvre des véhicules (...) ".

17. Il ressort des pièces de la demande du permis de construire modificatif en litige que ce permis a trait exclusivement à la modification des modalités de stationnement pour le logement créé et qu'il prévoit deux places de stationnement à proximité de ce logement afin de faciliter la manoeuvre des véhicules sur la parcelle et pour répondre aux exigences du plan local d'urbanisme en termes de dimensionnement et d'accessibilité. Cette demande précise que, si deux places de stationnement sont déjà affectées à un autre logement existant situé sur la parcelle AI 375, ces places de stationnement existantes sont reproduites à titre purement informatif dans la demande de permis de construire modificatif.

18. Le moyen tiré de ce que le projet, tel que modifié par ce permis de construire modificatif, méconnaîtrait les dispositions de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et que par suite, le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2018 à Mme D... ne pouvait pas régulariser le vice du permis de construire initial ne comporte aucune critique utile ni élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. et Mme B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.

19. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et par la bénéficiaire, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervasy et de Mme D... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Gervasy et une autre somme de 1 000 euros à verser à Mme D... au titre des frais qu'elles ont exposés pour les deux instances engagées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19MA00416 et n° 19MA02599 de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gervasy et une autre somme de 1 000 euros à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances engagées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... B..., à la commune de Saint-Gervasy et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

2

N° 19MA00416, 19MA02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00416-19MA02599
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL ; SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL ; SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-09;19ma00416.19ma02599 ?
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