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04/03/2021 | FRANCE | N°19MA05822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 19MA05822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le centre gérontologique départemental a prononcé sa révocation à compter du 11 janvier 2018, d'enjoindre à cet établissement de produire l'enregistrement audio de la séance du conseil de discipline du 8 janvier 2018 et d'appeler à l'instance l'institut national de formation à la sécurité (INFS) de Marseille ;

Par un jugement n° 1801307 du 4 novembre 2019, le tribunal administra

tif de Marseille a annulé la décision du centre gérontologique départemental du 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le centre gérontologique départemental a prononcé sa révocation à compter du 11 janvier 2018, d'enjoindre à cet établissement de produire l'enregistrement audio de la séance du conseil de discipline du 8 janvier 2018 et d'appeler à l'instance l'institut national de formation à la sécurité (INFS) de Marseille ;

Par un jugement n° 1801307 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du centre gérontologique départemental du 10 janvier 2018, a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B... et les conclusions présentées par le centre gérontologique départemental sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019, le centre gérontologique départemental, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la révocation prononcée n'est pas disproportionnée ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, Mme B..., représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin, d'enjoindre à cet établissement de produire l'enregistrement audio de la séance du conseil de discipline du 8 janvier 2018 et d'appeler à l'instance l'INFS, et à la mise à la charge du centre gérontologique départemental d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre gérontologique départemental ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre gérontologique départemental.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre gérontologique départemental relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme B..., aide-soignante titulaire, annulé la décision du 10 janvier 2018 ayant prononcé sa révocation à compter du 11 janvier 2018 pour absences injustifiées dans le cadre d'un congé de formation professionnelle du 21 août 2017 au 15 septembre 2017, recherche de dissimulation de cette absence et abandon de poste.

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2017, à la suite d'une demande de sa part relative aux attestations de présence de Mme B..., qui bénéficiait d'un congé de formation professionnelle du 21 août 2017 au 6 octobre 2017 pour obtenir un certificat de qualification professionnelle " dirigeant de société de sécurité ", le centre gérontologique départemental a été informé par l'IFNS que celle-ci ne suivait pas cette formation au sein de cet institut.

5. D'une part, ainsi que l'ont retenu les premier juges, Mme B... ne peut être regardée comme ayant de sa propre initiative rompu le lien qui l'unissait à son employeur dès lors qu'après avoir été, par un courrier du 11 septembre 2017, invitée à justifier les raisons de son absence à la formation et mise en demeure de reprendre ses fonctions dès réception du courrier sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, elle a rejoint son poste le 18 septembre 2017.

6. D'autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui n'était pas en congés ordinaires entre le 21 et le 31 août 2017, mais en congé de formation professionnelle, et qui avait connaissance de ce qu'elle n'avait pas débuté et ne pouvait pas suivre la formation dispensée par l'INFS en raison d'un problème d'inscription, s'est maintenue en situation d'absence irrégulière faute d'avoir suivi réellement cette formation, n'en a pas informé son employeur, et lui a délibérément menti en prétendant suivre cette formation alors qu'elle se trouvait en réalité à son domicile entre le 21 août et le 15 septembre 2017. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été informée le 18 août 2017 par un individu répondant au nom de M. C..., dont elle pensait qu'il occupait des fonctions de cadre au sein de l'INFS et avec lequel elle aurait été en relation durant le traitement de sa demande de formation, qu'elle ne pourrait se rendre à la formation débutant le 21 août 2017 au motif que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n'avait pas délivré son autorisation préalable, n'est pas de nature à retirer à son comportement un caractère fautif.

7. Par ailleurs, si le rapport introductif à la procédure disciplinaire du 7 novembre 2017 a relevé que le directeur de l'institut de formation en cause avait déclaré que Mme B... avait été sûrement victime d'un escroc en la personne de M. C..., étrangère à cet institut mais ayant accès à ses locaux et connue de certains membres de son personnel, en particulier de la secrétaire qui a expliqué pour sa part, ainsi que cela ressort du même rapport, que cette personne avait remis à l'institut l'accord de financement de l'agence nationale de la formation hospitalière pour le dossier de Mme B... et qu'il était d'ailleurs présent dans ces locaux le 8 septembre 2017, ces circonstances ne sont aucunement de nature à atténuer la gravité du manquement de Mme B... à son devoir de probité. Un tel manquement justifie la sanction de la révocation prononcée, qui ne présente pas un caractère disproportionné en dépit de la circonstance que l'intéressée, qui était employée par le centre gérontologique départemental depuis le 1er juillet 2010 et avait connu plusieurs périodes significatives de congés de maladie, n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire antérieurement aux faits en litige. Le centre gérontologique départemental est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la sanction de la révocation présentait un caractère disproportionné.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la séance du conseil de discipline du 8 janvier 2018, que ni la présence lors de cette séance de M. F... en qualité de représentant du centre gérontologique départemental, ni celle de Mme G..., en qualité de secrétaire de séance n'ont été de nature à vicier la procédure en dépit de la circonstance que tous deux travaillent au sein du service des ressources humaines de cet établissement.

10. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le conseil de Mme B... a pu, lors de la séance du conseil de discipline, s'exprimer en dernier, après avoir demandé à Mme B... si celle-ci souhaitait s'exprimer, ce à quoi l'intéressée a répondu par la négative.

11. Il résulte de ce qui précède que le centre gérontologique départemental est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 10 janvier 2018 prononçant la révocation de Mme B... et à demander le rejet de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal, en ce compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de produire l'enregistrement audio de la séance du conseil de discipline du 8 janvier 2018 et à ce que l'INFS de Marseille soit appelé à l'instance. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre gérontologique départemental et non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme B..., y compris celles présentées sur le même fondement, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Mme B... versera au centre gérontologique départemental une somme de 1 000 euros.

Article 4 : Les conclusions de Mme B..., y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre gérontologique départemental et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme H..., présidente assesseure,

- Mme J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

5

N° 19MA05822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05822
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FRUCTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;19ma05822 ?
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