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22/02/2021 | FRANCE | N°20MA04058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 février 2021, 20MA04058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals de Port-la-Nouvelle à lui payer la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande, au titre des travaux de construction du nouveau bâtiment de l'établissement.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à ver

ser la somme de 30 439,92 euros hors taxes à la société SM Entreprise, majorée de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals de Port-la-Nouvelle à lui payer la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande, au titre des travaux de construction du nouveau bâtiment de l'établissement.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 30 439,92 euros hors taxes à la société SM Entreprise, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 décembre 2010, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date du 28 décembre 2011.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, rectifié par un arrêt du 9 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals formé à l'encontre des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, un supplément d'instruction.

Par un nouvel arrêt n°12MA02540 du 2 juillet 2018, la Cour a, d'une part, condamné in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation de 518 372,11 euros toutes taxes comprises prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que rectifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018 et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise.

Par une décision du 2 décembre 2019 rendue sous le n°423544, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 24 mai 2018, la société Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la société SM Entreprise, a saisi la présidente de la Cour d'une demande d'exécution du jugement de l'arrêt du 21 décembre 2017, rectifié par l'arrêt du 9 avril 2018.

Elle demande à la Cour :

1°) de déclarer que la somme de 30 910,77 euros réglée par le centre hospitalier Francis Vals en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2012 ne vient pas en déduction de la condamnation prononcée par l'arrêt n° 12MA02540 de la Cour ;

2°) d'établir un décompte des sommes dues par l'établissement au titre des travaux de suppression des édicules en toiture, des travaux supplémentaires liés à la protection antisismique, en principal et intérêts, des frais d'expertise et des frais d'avocat ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Francis Vals de régler les sommes dues en application de l'arrêt n° 12MA02540 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) dans l'hypothèse où la Cour déduirait le versement réalisé à son profit par l'assureur du groupement de maîtrise d'oeuvre, d'ordonner la consignation d'une somme équivalente par le centre hospitalier ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Francis Vals en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier n'a pas réglé l'intégralité des intérêts relatifs aux condamnations prononcées par le jugement ;

- en accord avec le centre hospitalier, l'assureur du groupement de maîtrise d'oeuvre lui a réglé la somme de 518 372,11 euros en ce qui concerne les travaux supplémentaires antisismiques ;

- l'établissement lui a versé la somme de 71 077,76 euros à ce titre, en déduisant à tort du montant de la condamnation décidée par l'arrêt de la Cour le montant de la condamnation prononcée par le jugement.

Par une ordonnance du 5 novembre 2020, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la société Bati Structure Ouest, la société Guervilly et la société Puig Pujol Architecture, représentées par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de déclarer qu'elles ne sont pas débitrices, au titre de la condamnation à garantir le centre hospitalier Francis Vals, des intérêts moratoires relatifs aux condamnations prononcées au bénéfice de la société Sogea Sud Bâtiment ;

2°) de déclarer qu'elles se sont acquittées de leur dette.

Elles soutiennent que :

- en accord avec le centre hospitalier, elles ont réglé la somme de 518 372,11 euros correspondant à la condamnation à garantir l'établissement ;

- elles ne sont pas tenues à garantir l'établissement en ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs à la condamnation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le centre hospitalier Francis Vals, représenté par Me G..., conclut à ce que l'arrêt soit interprété comme accordant la garantie des entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les intérêts afférents à la condamnation.

Il soutient que la garantie accordée l'ayant été au titre du surcoût de construction, elle comprend nécessairement les intérêts relatifs à cette somme.

Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2021 et le 22 janvier 2021, la société Sogea Sud Bâtiment représentée par Me E... demande à la Cour :

1°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier Francis Vals et les sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bati Structure Ouest à lui verser la somme de 569 129,82 euros provisoirement arrêtée à la date du 21 janvier 2021 et d'enjoindre au centre hospitalier Francis Vals et aux sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bati Structure Ouest de lui verser cette somme dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bati Structure Ouest de lui verser la somme de 446 238,58 euros provisoirement arrêtée à la date du 21 janvier 2021 et au centre hospitalier Francis Vals de lui verser la somme de 122 720,67 euros dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bati Structure Ouest de lui verser la somme de 9 113,83 euros provisoirement arrêtée à la date du 21 janvier 2021 et au centre hospitalier Francis Vals de lui verser la somme de 560 105,62 euros dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, d'enjoindre au centre hospitalier Francis Vals de lui verser la somme de 6 777,68 euros correspondant aux intérêts de retard sur la somme de 30 910,77 euros réglée en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge du centre hospitalier Francis Vals et des sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et bati Structure Ouest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la garantie accordée à l'établissement par l'arrêt de la Cour doit être comprise comme s'étendant à l'intégralité de la condamnation prononcée au principal, soit à la somme de 619 889,79 euros ;

- l'établissement et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont tenues solidairement de lui verser cette somme ;

- les intérêts doivent être calculés au taux contractuel de 5,79 % ;

- les sommes qui lui ont été réglées par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre se sont imputées d'abord sur les intérêts dus et non sur le capital, en vertu des dispositions de l'article 1343-1 du code civil.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant la société Sogea Sud Bâtiment et de Me G..., représentant le centre hospitalier Francis Vals.

Une note en délibéré présentée par la société Sogea Sud Bâtiment a été enregistrée le 9 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la construction du nouveau bâtiment de l'établissement, le centre hospitalier Francis Vals, situé à Port-la-Nouvelle, a conclu le 21 avril 2006 avec la société SM Entreprise un marché à prix global et forfaitaire portant sur les fondations et le gros oeuvre, la maîtrise d'oeuvre étant confiée au groupement solidaire constitué entre les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest. Lors de la notification du décompte général, la société

SM Entreprise a réclamé la prise en compte de surcoûts liés aux travaux réalisés pour assurer la protection parasismique du bâtiment et à la prolongation du chantier, de la moins-value tenant à la non-exécution de travaux de construction d'édicules en béton en toiture, du surcoût généré par la mise en oeuvre tardive du service de gardiennage allégé et de la clause de révision de prix prévue à l'article 3.4.2. du cahier des clauses administratives particulières. Par jugement du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à la demande de la société SM Entreprise en condamnant le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 30 439,92 euros hors taxes. Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, rectifié par un arrêt du 9 avril 2018, la Cour a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux contractuel et a ordonné la capitalisation de ces intérêts. Par un second arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018, la Cour a, d'une part, condamné in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation de 518 372,11 euros toutes taxes comprises prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que rectifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018 et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise.

I. Sur les conclusions à fin de déclaration et de condamnation :

2. Si la société Sogea Sud Bâtiment et les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest demandent à la Cour de formuler certaines précisions quant à la portée de l'arrêt du 21 décembre 2017 rectifié par l'arrêt du 9 avril 2018, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits.

3. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge saisi d'une demande d'exécution en vertu des dispositions de l'article L. 911-4, de prononcer des condamnations ou de modifier les condamnations prononcées par le juge du fond. Les demandes présentées sur ce point par la société Sogea Sud Bâtiment ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

II. Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". En vertu des dispositions de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. (...) / II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (...). ".

5. Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse, à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.

6. Si la société Sogea Sud Bâtiment a la faculté de demander le mandatement d'office de la condamnation dont elle est bénéficiaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Occitanie en vertu des dispositions de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement du tribunal administratif du 27 avril 2012, pour sa partie non réformée par la Cour, et de l'arrêt n° 12MA02540 rendu par elle le 21 décembre 2007 pose en l'espèce une difficulté sérieuse. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Sogea Sud Bâtiment sont recevables.

II.1. En ce qui concerne l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2012 :

7. Aux termes des dispositions de l'article 1153-1 du code civil alors en vigueur : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. ".

8. Le point de départ des intérêts de la créance de 30 439,92 euros rendue exigible en vertu de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier a été fixé par ce jugement au 28 décembre 2010. Ces intérêts ont couru au taux légal de 0,65 % jusqu'au 31 décembre 2010. Ils ont ensuite couru au taux d'intérêt légal de 0,38 % à compter du 1er janvier 2011 et ce jusqu'au 28 décembre 2011, date à laquelle ils ont été capitalisés. A compter de cette date, la créance due en application de l'article 1er du jugement qui s'élevait, compte tenu de la capitalisation intervenue, à la somme de 30 555,95 euros, a porté intérêts au taux de 0,38 % jusqu'au 31 décembre 2011. Cette somme a ensuite porté intérêts au taux légal de 0,71 % en 2012, de 0,04 % en 2013, de 0,04 % en 2014 et de 0,93 % en 2015 jusqu'à son règlement par le centre hospitalier Francis Vals le 23 juin 2015, sur une créance qui s'élevait, après chacune des capitalisations intervenues au 28 décembre de chacune des années 2012 à 2014, respectivement à 30 772,07 euros, 30 786,04 euros et 30 798,32 euros. La somme due en application de l'article 1er du jugement du tribunal s'élevait donc, à la date de règlement, à 30 934,08 euros intérêts compris.

9. Le centre hospitalier Francis Vals ayant réglé la somme de 30 910,77 euros à la société Sogea Sud Bâtiment par chèque du 23 juin 2015, l'exécution du jugement du 27 avril 2012 implique le versement par l'établissement à la société Sogea Sud Bâtiment d'une somme de 23,31 euros.

II.2. En ce qui concerne l'exécution de l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2017 tel qu'il a été rectifié par l'arrêt du 9 avril 2018 :

10. En premier lieu, il résulte de la rédaction même de l'arrêt du 21 décembre 2017 modifié par l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018, dont l'article 1er décide que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier " est portée à la somme de 619 889,79 euros ", que le montant de la condamnation ainsi prononcée inclut nécessairement le montant de la condamnation arrêtée par le tribunal. Le dispositif de l'arrêt de la Cour, qui est définitif, implique donc que la créance de la société Sogea Sud Bâtiment sur le centre hospitalier Francis Vals résultant directement de cet arrêt s'élève à la somme de 589 449,87 euros.

11. En deuxième lieu, il résulte de la rédaction du même arrêt que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 82 925,28 euros, ayant été mis à la charge des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, celles-ci devaient rembourser les sommes avancées à ce titre par la société SM Entreprise.

12. En troisième lieu, il résulte de la rédaction combinée des arrêts du 21 décembre 2017 et du 2 juillet 2018 que les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et

Bâti Structure Ouest ont été condamnées à garantir le maître de l'ouvrage à hauteur du seul prix des travaux supplémentaires de structure, qui s'élevaient à la somme de 431 976,76 euros hors taxes, majorée du montant de la taxe à la valeur ajoutée, soit un montant total de 518 372,11 euros qui résulte explicitement du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2018, cette garantie n'incluant pas les intérêts moratoires découlant, ainsi que cela résulte des points 11 et 12 de l'arrêt du 21 décembre 2017, non de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, mais de l'écoulement du délai global de paiement imparti à l'établissement pour régler les sommes dues à la société SM Entreprise au titre de sa réclamation.

II.2.1. S'agissant des sommes dues à la société Sogea Sud Bâtiment par le centre hospitalier Francis Vals :

13. En vertu des dispositions de l'article 1342 du code civil : " Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. / Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. / Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. ". En vertu des dispositions de l'article 1342-1 de ce code : " Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. ". En vertu de l'article 1342-10 de ce code : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.".

14. Il résulte des points 12 et 13 de l'arrêt du 21 décembre 2017 que la société Sogea Sud Bâtiment a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel, égal en l'espèce au taux d'intérêt légal majoré de deux points, sur les sommes qui lui sont accordées par cet arrêt à compter du 1er mars 2009, avec capitalisation au 28 décembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

15. Il résulte de ce qui précède que la créance de 589 449,87 euros visée au 10 ci-dessus a produit des intérêts au taux de 5,79 % du 1er mars 2009 au 13 mars 2019, date à laquelle la société Mutuelle des architectes français a réglé à la société Sogea Sud Bâtiment, pour le compte de l'établissement, la somme de 586 372,11 euros. En vertu des règles posées par les dispositions précitées du code civil et de la volonté affirmée par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre d'imputer leur paiement prioritairement au règlement des frais d'expertise, ce paiement doit être regardé, aux termes des dispositions des articles 1342-1 et 1342-10 du code civil, comme ayant été effectué au titre de la condamnation des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir l'établissement de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 503 851,83 euros. La société Sogea Sud Bâtiment n'est en revanche pas fondée à soutenir que ce versement doit être imputé sur les intérêts dus par l'établissement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, la garantie due par les entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre ne portait que sur le règlement des travaux supplémentaires et non sur les intérêts moratoires afférents à celle-ci.

16. A la date du 13 mars 2019, la somme due par l'établissement en vertu de l'arrêt de la Cour s'élevait à 1 033 470,64 euros, se décomposant en 589 449,87 euros dû au titre du principal et 444 020,77 euros au titre des intérêts moratoires contractuels. Après imputation du versement de la somme de 503 851,83 euros à la société Sogea Sud Bâtiment par la société Mutuelle des architectes français et de la somme de 5 406,45 euros réglée directement par les entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre à la société Sogea Sud Bâtiment, la somme due au titre de la condamnation au principal s'élevait donc à la somme de 80 191,59 euros.

17. La somme de 80 191,59 euros a produit intérêts au taux de 5,79 % du 13 mars 2019 au 23 juillet 2019, date de règlement par l'établissement de la somme de 71 077,16 euros, et a produit à ce titre 1 679,15 euros d'intérêts entre ces deux dates.

18. Après le règlement de la somme de 71 077,16 euros effectué le 23 juillet 2019 par l'établissement, le montant en principal dû au titre de l'arrêt du 21 décembre 2017 rectifié s'élevait à la somme de 9 113,83 euros, laquelle a produit intérêts au taux de 5,79 % jusqu'à la date du présent arrêt. Les intérêts issus de cette fraction de la dette ont été capitalisés, ainsi que les montants de 444 020,77 euros et 1 679,15 euros dus au titre des intérêts précédemment courus à la date du 28 décembre 2019, puis le 28 décembre 2020.

19. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le centre hospitalier Francis Vals est redevable de la somme de 23,31 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, de la somme de 9 113,83 euros au titre du montant mis à sa charge par l'arrêt du 21 décembre 2017 rectifié en règlement des travaux supplémentaires réalisés par la société, de la somme de 475 177,07 euros au titres des intérêts moratoires contractuels et d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II.2.2. S'agissant des sommes dues à la société Sogea Sud Bâtiment par les sociétés

Bati Structure Ouest, Guervilly et Puig Pujol Architecture :

20. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 12 ci-dessus que ces sociétés ont intégralement remboursé la société Sogea Sud Bâtiment des frais d'expertise avancés par elle et ne sont plus redevables d'aucune somme auprès de celle-ci.

21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier Francis Vals de verser la somme de 486 290,90 euros à la société Sogea Sud Bâtiment au titre de l'arrêt n° 12MA02540 et la somme de 23,31 euros au titre du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2012, soit un total de 486 314,21 euros, dans le délai de six mois. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III. Sur les frais du litige :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective des autres parties les frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier Francis Vals de verser la somme de 486 314,21 euros à la société Sogea Sud Bâtiment dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Sud Bâtiment, au centre hospitalier Francis Vals, à la société Bati Structure Ouest, à la société Guervilly et à la société Puig Pujol Architecture.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme D... F..., présidente assesseure,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

2

N° 20MA04058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04058
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-22;20ma04058 ?
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