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18/02/2021 | FRANCE | N°20MA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 février 2021, 20MA01282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Cabriès a refusé de lui délivrer un permis de construire portant démolition, reconstruction et extension d'une maison.

Par un jugement n° 1701951 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Berenger Blanc Bu

rtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Cabriès a refusé de lui délivrer un permis de construire portant démolition, reconstruction et extension d'une maison.

Par un jugement n° 1701951 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le projet était soumis à autorisation de défrichement ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2020, et un mémoire enregistré le 26 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a enjoint qu'à un réexamen, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cabriès de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens sont infondés ;

- il doit être enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité.

Les mémoires présentés pour la commune de Cabriès le 31 janvier 2021 et pour M. A... le 1er février 2021, après clôture de l'instruction intervenue par ordonnance du 4 janvier 2021 n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D... de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède, représentant la commune de Cabriès et de Me B... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cabriès relève appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Cabriès a refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire portant démolition, reconstruction et extension d'une maison sur un terrain situé La Colle d'Argeme Est.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la commune de Cabriès ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le maire de Cabriès a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... aux motifs que celui-ci n'était pas titulaire d'une autorisation de défrichement et que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares (...) 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime (...) 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BM 20, 21 et 190 supportent une construction à usage d'habitation et une annexe et présentent le caractère d'un jardin paysager supportant quelques arbres et, pour l'essentiel, de la végétation entretenue. Le défrichement de ces parcelles, qui répondent à la définition des parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, au sens des dispositions précitées, est exempté d'autorisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi en mai 2017 d'une demande de défrichement sur ces parcelles, a d'ailleurs indiqué que ces trois parcelles n'étaient pas soumises à l'obligation d'autorisation de défrichement. En outre, si la demande de permis de construire inclut également les parcelle BM 18 et 22 et si ces parcelles, boisées, constituent le prolongement naturel du vaste massif forestier situé au nord, il ressort de la demande de permis de construire qu'aucune construction n'est prévue sur ces deux parcelles et que le projet n'aura donc pas pour effet de mettre fin à leur état boisé. Dans ces conditions, la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que le projet était soumis à autorisation de défrichement.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité administrative compétente et au juge, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales.

7. Il ressort de la cartographie annexée au " porter-à-connaissance " adopté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014, que le massif forestier dans le prolongement duquel se situent les parcelles servant d'assiette au projet est soumis à un risque incendie qualifié de très fort à exceptionnel. Toutefois il ne ressort pas de cette cartographie que les parcelles elles-mêmes seraient classées, comme le soutient la commune, en risque très fort ou exceptionnel. La commune n'apporte aucun autre élément de nature à établir le niveau d'exposition du projet au risque incendie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette, sur lequel est d'ailleurs prévue l'édification d'une piscine, est desservi par une voie devant être élargie à 5 mètres et se trouve à proximité d'une borne incendie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire aurait dû vérifier s'il n'était pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales consistant en des mesures de prévention et de défense contre le risque incendie, et qu'il ne pouvait ainsi refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cabriès n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2017 portant refus de permis de construire.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A... :

9. Il résulte de l'instruction que la commune de Cabriès a délivré à M. A... un permis de construire portant sur le même projet le 19 novembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... sont privées d'objet.

Sur les frais exposés dans l'instance :

10. M. A... n'étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme demandée par M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A....

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.

5

N° 20MA01282

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01282
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;20ma01282 ?
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