Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 1905004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B..., représentée par Me Dalançon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable alors qu'elle a sollicité l'aide juridictionnelle ;
- la procédure de refus de séjour est irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le refus de séjour méconnait les articles 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit alors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 26 avril 2018 Mme B..., ressortissante algérienne, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Toutefois, si la requérante soutient être présente en France depuis janvier 2002, les pièces dont elle se prévaut, qui sont exclusivement de nature médicale pour les années 2007 à 2011, outre des courriers de relance d'une association de dépistage contre le cancer, ne sont pas suffisantes pour démontrer sa présence en France sur cette période-là. Il en est de même des diverses consultations médicales dont elle justifie pour la première fois en appel, qui ne sont pas corroborées par d'autres pièces. En outre, la production pour la première fois en appel de factures de pharmacie n'est pas de nature à démontrer la présence de l'intéressée en France à la date de délivrance des médicaments prescrits. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien.
3. En second lieu, concernant le refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part, et d'autre part, de l'irrégularité de la procédure de refus de séjour à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges aux points 4 et 5 du jugement, d'une part, et 6 du jugement d'autre part, ces derniers n'appelant pas de précision en appel. Concernant la mesure d'éloignement, les moyens tirés de son illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de l'existence d'une erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs aux points 8 à 11 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
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N° 20MA01069
hw