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18/02/2021 | FRANCE | N°20MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 février 2021, 20MA01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 192036 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par Me B

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 192036 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation et le refus méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ;

- le droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D... par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. (...) Le collège peut convoquer le demandeur. (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".

3. D'une part, s'il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que ce dernier ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux éléments de procédure, cette circonstance ne saurait entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que M. D... n'établit ni même n'allègue avoir été convoqué à des examens médicaux complémentaires. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'avis du collège de médecins n'a pas à lister l'ensemble des éléments pris en compte et que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins n'est qu'une faculté et non une obligation.

4. En deuxième lieu, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. D..., qui souffre de la maladie de Crohn, présente un caractère de gravité. Toutefois le collège de médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 10 décembre 2018, que l'intéressé pouvait voyager sans risque et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Les pièces de nature médicale produites par l'intéressé, indiquant que la maladie nécessite " des traitements par perfusions toutes les 8 semaines au long court ", que le traitement actuel par Védolizumab n'est pas disponible en Algérie et a justifié une arrivée en France, ainsi que les extraits de sites internet mentionnant des difficultés de prise en charge en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par le préfet démontrant la possibilité de voyager sans risque et la disponibilité en Algérie de traitements disponibles et remboursables à base de Mesalazine ainsi que la possibilité de bénéficier d'un suivi médical, de chirurgie ou d'examens biologiques. Si M. D... soutient que seul le traitement par Védolizumab peut être considéré comme un traitement approprié car les précédents traitements qu'il a suivis en Algérie ne fonctionnaient plus, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues ou que le préfet n'aurait pas correctement apprécié sa situation.

6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation du droit d'être entendu, du défaut d'examen et de la compétence liée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'exception d'illégalité, du défaut de motivation et du défaut d'examen, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'exception d'illégalité. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes en ses considérants 2 à 6 et 12 à 26, qui n'appellent pas de précisions en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2021.

2

N° 20MA01066

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01066
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;20ma01066 ?
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