Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1702737 du 14 septembre 2017, enregistrée le 19 septembre 2017 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A....
Par un jugement n° 1706543 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'une utilisation à des fins privatives du véhicule Renault Espace, qui constituerait un avantage en nature que la société à responsabilité limitée (SARL) Universal Beauty Group (UBG), dont il est gérant et associé, lui aurait accordé ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe uniquement à l'administration ;
- l'absence du véhicule sur le parking de l'entreprise les soirs, week-ends et jours de congés s'explique par le fait que la SARL UBG dispose d'un entrepôt secondaire à Cabannes, destiné au stationnement des véhicules de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas utilisés à des fins professionnelles ;
- en outre, la circonstance qu'il n'a déclaré aucun frais réel est sans incidence dès lors qu'il est en droit de solliciter le bénéfice de l'application du forfait et qu'il se déplace avec le véhicule de son père ;
- par ailleurs, le véhicule en litige a été utilisé à des fins professionnelles et commerciales par l'ensemble des collaborateurs de la SARL UBG ;
- enfin, le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 4 juillet 2019, a considéré que l'administration n'apportait pas la preuve que son associé aurait utilisé, pour ses besoins personnels, un autre véhicule mis à disposition par la SARL UBG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement du président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Universal Beauty Group (UBG), dont M. A... est associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'un avantage en nature résultant de l'utilisation d'un véhicule de tourisme, non comptabilisé et non déclaré par la société, avait été octroyé à M. A.... L'administration lui a notifié des rectifications, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a assorti les cotisations supplémentaires mises à sa charge de pénalités pour manquement délibéré. M. A... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel en matière de contributions sociales, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code.
3. L'administration a estimé que la SARL UBG avait, au cours des années 2012, 2013 et 2014, mis à disposition de M. A... à titre gratuit pour ses besoins personnels un véhicule automobile de tourisme, Renault Espace immatriculé CN-804-EZ, qu'elle prenait en crédit-bail. Elle a remis en cause la déductibilité des montants de frais afférents à cet avantage en nature, et notamment les montants du crédit-bail, les montants des cotisations d'assurance et les montants de carburant consommé, s'élevant à 8 214 euros au titre de l'année 2012, à 15 015 euros au titre de l'année 2013 et à 14 079 euros au titre de l'année 2014 à hauteur de 40 %, dès lors qu'elle a considéré que ce véhicule n'était pas utilisé exclusivement à titre privatif par M. A..., et a imposé ces sommes en qualité d'avantages occultes entre les mains de ce dernier sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. A... ayant refusé les rehaussements qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de l'existence de cet avantage occulte, de sa valeur et de l'identité du bénéficiaire incombe à l'administration.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par le vérificateur, agent assermenté de l'administration fiscale, que le véhicule Renault Espace mis à disposition du requérant n'était pas stationné sur le parking de la société les soirs, week-ends et jours de congés, que le contrat d'assurance AXA du véhicule en litige présenté lors des opérations de contrôle par la SARL UBG faisait uniquement mention d'un conducteur identifié comme étant M. A... et que les frais de déplacement de ce dernier étaient comptabilisés au compte n° 62510000 au sein duquel apparaissaient ses propres frais de carburant, payés par la société, avec la carte bancaire de cette dernière, alors que les frais de carburant des autres véhicules de la société étaient comptabilisés dans un autre compte de charges n° 62500005. M. A... ne justifie pas, de son côté, que le véhicule était stationné les soirs, week-ends et jours de congés, au cours des années en litige, dans un entrepôt secondaire, situé à Cabannes, destiné au stationnement des véhicules de l'entreprise. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne possédait pas de véhicule personnel. S'il fait valoir qu'il utilise un véhicule prêté par son père, véhicule utilitaire immatriculé depuis le 24 janvier 1990, en se bornant à produire une attestation de ce dernier selon laquelle il utilise son véhicule pour ses besoins privés, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, de l'utilisation à titre personnel d'un autre véhicule que celui mis à disposition par la SARL UBG. En outre, la production d'attestations des salariés de la société selon lesquelles le véhicule Renault Espace aurait été utilisé à des fins professionnelles par ces mêmes salariés ainsi que d'une attestation de la société d'assurance AXA établie le 7 décembre 2016 selon laquelle le véhicule Renault Espace est assuré afin que les salariés de la société puissent le conduire, ne suffisent pas à remettre en cause les éléments relevés par l'administration permettant d'établir que le véhicule en litige n'était pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Enfin, la circonstance que, par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'associé de M. A... était fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti résultant de la mise à disposition d'un autre véhicule par la SARL UBG est sans incidence sur la présente procédure, qui concerne un contribuable distinct. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont considéré que l'administration apportait la preuve de ce que les dépenses exposées pour l'utilisation du véhicule Renault Espace immatriculé CN-804-EZ constituaient un avantage en nature à hauteur de 40 % et que ces dépenses, non inscrites dans la comptabilité de la SARL UBG comme un avantage en nature, pouvaient être imposées comme des revenus distribués au profit de M. A... sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2021.
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N° 19MA04339
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