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18/02/2021 | FRANCE | N°19MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 février 2021, 19MA01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain cadastré section B n° 1701 situé 1496, route des Selves, ainsi que la décision du 8 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704242 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annu

lé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain cadastré section B n° 1701 situé 1496, route des Selves, ainsi que la décision du 8 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704242 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2019, le 29 août 2019 et le 26 décembre 2019, la commune de Solliès-Ville, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. G... A... la somme de 3 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne méconnaissait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque incendie, alors que la réserve d'eau n'a pas été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et qu'elle est insuffisante au regard notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017 et du nouvel avis émis par le service d'incendie et de secours du 5 août 2019 ;

- c'est également à tort que le tribunal a invalidé le motif tiré de la nécessité d'une extension du réseau électrique, sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors que deux demandes de permis de construire simultanées ont été déposées sur les deux lots issus de la division du terrain suite à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2015 :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la règle de calcul de la hauteur définie par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas applicable au calcul de la hauteur des constructions implantées en limite séparative au regard de l'article UC 7 du règlement du PLU. Le projet méconnait ainsi les articles UC 7 et UC 10 du règlement du PLU ;

- c'est à tort que le premier juge a enjoint de délivrer l'autorisation sollicitée alors qu'il s'agit d'une décision confirmative et que le refus de permis était fondé ;

- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU, combiné le cas échéant avec l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2019 et le 30 octobre 2019, M. G... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Solliès-Ville de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. F... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la commune de Solliès-Ville, et de Me C..., représentant M. D... A....

Une note en délibéré présentée pour M. G... A... a été enregistrée le 4 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Solliès-Ville, par arrêté du 17 mai 2017 n° 083 132 17 T 0005, a refusé d'accorder à M. G... A... un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 114 m², avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain de 1112 m² cadastré section B n° 1701, situé 1496 route des Selves, lieu-dit Les Escabrielles, après division de la parcelle initiale autorisée le 16 juin 2015. La commune de Solliès-Ville relève appel du jugement n° 1704242 du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision ainsi que la décision expresse du 8 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le refus de permis de construire attaqué se fondait, en premier lieu sur l'existence d'un risque d'incendie en méconnaissance des exigences de sécurité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, sur l'insuffisante desserte par le réseau d'électricité, une extension du réseau étant nécessaire, en troisième lieu, sur la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) la hauteur du bâtiment édifié en limite séparative étant de 4,76 mètres par rapport au terrain excavé, en quatrième et dernier lieu, sur la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du PLU. Le tribunal a invalidé ces quatre motifs et la commune ne revient pas sur l'invalidation du motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du PLU.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ". En vertu de cette disposition, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. En l'espèce il ressort de l'avis rendu le 29 mars 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) que la parcelle d'assiette du projet " se situe dans une zone boisée et qu'elle est soumise au risque d'incendie de forêt, sans que ce risque soit rédhibitoire à l'implantation d'une construction ". Cet avis précise que les besoins en eau du projet sont de 60 m3 par heure pendant deux heures à une distance maximale de 200 mètres, à mesurer entre le point d'eau et l'entrée principale de la construction à partir de voies praticables par les sapeurs-pompiers, que le terrain est susceptible d'être défendu depuis le poteau d'incendie n° 11 alimenté par le réseau public de distribution d'eau et situé à moins de 200 mètres et que si cet hydrant présente un débit de seulement 48 m3 par heure qui est insuffisant par rapport au débit nécessaire de 60 m3 par heure, le complément peut être obtenu par une réserve d'eau incendie enterrée, d'un volume de 30 m3. La réserve d'eau incendie de 30 m3 projetée près de l'entrée du terrain a ainsi été validée par l'avis du SDIS à condition de procéder dès la fin des travaux à une visite de réception à l'issue de laquelle le SDIS pourra déclarer la réserve opérationnelle et l'intégrer à sa base de données recensant l'ensemble des points d'eau incendie. Contrairement à ce que soutient la commune il ne saurait être exigé que cette réserve d'eau soit réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation alors qu'elle fait partie intégrante du projet. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'avis rendu le 4 avril 2017 par la société Véolia qui indique que "la pression pourrait être insuffisante pour assurer de façon pérenne la défense incendie et la desserte domestique en eau potable du projet ", demeure hypothétique et n'est donc pas de nature à démontrer l'insuffisance du réseau incendie ni du dispositif complémentaire validé par le SDIS. La commune se prévaut pour la première fois en appel d'un nouvel avis du SDIS établi à sa demande le 5 août 2019, après visite sur site, non seulement sur le projet de M. G... A..., mais aussi sur le second projet envisagé sur le second lot, qui estime désormais que la réserve de 30 m3 alliée au point d'eau existant serait insuffisante au regard du règlement départemental DECI (défense extérieure contre l'incendie). Toutefois, l'évolution de la position du SDIS entre son avis du 29 mars 2017 et celui du 5 août 2019 n'est pas justifiée techniquement. Et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. En l'espèce, l'autorisation pouvait être délivrée sous réserve de la réalisation d'une réserve d'eau de 30 m3 ou d'une quantité supérieure, réserve dont la conformité serait vérifiée par les services du SDIS. Par suite, la commune de Solliès-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a invalidé le motif de refus fondé sur l'existence d'un risque d'incendie au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-4 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire [...] ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés... ". Pour fonder un refus de permis de construire sur l'article L. 111-4, désormais codifié à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente qui n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.

6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que deux demandes de permis de construire simultanées ont été déposées sur les deux lots issus de la division du terrain suite à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2015, la commune de Solliès-Ville ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'un renforcement du réseau d'électricité était nécessaire, alors que la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée pour chaque projet pris indépendamment. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait effectué les diligences appropriées pour recueillir les informations sur le délai et les modalités de réalisation des travaux de renforcement qui seraient nécessaires. Par suite, la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a invalidé le motif tiré de l'insuffisance du réseau d'électricité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 1. Les constructions [...] doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives (...) / 2. Toutefois, l'édification de bâtiment jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants : / - Si la hauteur totale de la construction n'excède pas 3,50 mètres, mesurée à partir du point le plus bas sur cette limite, sur une distance maximale de 6 mètres ... ". Ces dispositions fixent la hauteur maximale des constructions qui peuvent être réalisées en limite de propriété. En l'absence de renvoi par l'article UC 7, les dispositions de l'article de l'article UC 10 du règlement relatif à la hauteur maximum des constructions ne leurs sont pas applicables. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction en limite de propriété comporte une hauteur de 2,30 mètres mesurée à partir du point le plus bas sur cette limite. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 7 et UC 10 de ce règlement.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " Accès : Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin [...]. Dans tous les cas les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. [...] Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins des constructions projetées et aux nécessités d'intervention notamment de la protection civile. La pente des accès est limitée à 5 % sur une distance de 5 mètres mesurée à partir de l'alignement de la voie publique ou privée et 15 % au-delà. 3.2 Voirie : Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Les voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour les services de la protection civile. [...] Dans tous les cas, toute voie publique ou privée, desservant des terrains destinés à recevoir des constructions ne peut avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 mètres, en dehors des fossés et accotements nécessaires au bon fonctionnement de la voie./ Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire de retournement afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour... ". L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. En l'espèce, la commune demande de substituer le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de l'insuffisance de la voirie. Elle se prévaut à cet effet de l'avis précité du SDIS émis le 5 août 2019, qui fait état d'une pente de 15 %, ce qui correspond à la limite autorisée par les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du PLU. Toutefois en se bornant à relever que le plan fourni ne démontre pas que le projet prend en compte les caractéristiques de la voie de desserte exigées par l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, alors, en tout état de cause, que le requérant apporte la preuve contraire par la production de plans complémentaires établis par son architecte, cet avis n'est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Et si cet avis souligne l'absence d'aire de retournement, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'une aire de retournement est prévue, et le requérant justifie que le rayon de cette aire est suffisant pour permettre la manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie. Enfin, cet avis, qui se borne à souligner que l'accès des engins de secours à la réserve d'eau serait difficile voire impossible compte tenu de la pente, n'est pas suffisamment circonstancié sur ce point. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Solliès-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le refus de permis de construire opposé le 17 mai 2017 à M. G... A....

Sur le bien-fondé du jugement qui a enjoint la délivrance du permis de construire sollicité :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

12. En l'espèce, le refus de permis de construire du 17 mai 2017, qui prévoyait notamment la création d'une réserve d'eau de 30 m3 avait un objet distinct du refus opposé le 7 juillet 2016. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus attaquée serait confirmative du refus opposé en 2016. Et ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 10, aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d'une prescription.

13. Dès lors, la commune de Solliès-Ville n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au maire de délivrer à M. G... A... le permis de construire sollicité le 9 mars 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur l'astreinte :

14. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Solliès-Ville, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement n°1704242 du 28 décembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Solliès-Ville dirigées contre M. G... A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 1 500 euros, à verser à M. G... A... en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Solliès-Ville est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Solliès-Ville s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement n°1704242 du 28 décembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Le maire communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : La commune de Solliès-Ville versera à M. G... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Solliès-Ville et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2021.

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N° 19MA01108

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01108
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;19ma01108 ?
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