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18/02/2021 | FRANCE | N°19MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 février 2021, 19MA00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEC Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de Saint-Etienne-du-Grès lui a demandé de produire des pièces complémentaires pour son dossier de déclaration préalable et l'a informée de la prorogation du délai d'instruction.

Par un jugement n° 1607570 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire

s complémentaires enregistrés les 25 janvier, 7 juin, 14 juin, 24 juin et 2 septembre 2019, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEC Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de Saint-Etienne-du-Grès lui a demandé de produire des pièces complémentaires pour son dossier de déclaration préalable et l'a informée de la prorogation du délai d'instruction.

Par un jugement n° 1607570 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 janvier, 7 juin, 14 juin, 24 juin et 2 septembre 2019, la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SARL SEC Immobilier devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SARL SEC Immobilier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le dossier de déclaration préalable portait sur un projet d'aménagement et les dispositions des articles R. 441-9 et suivants du code de l'urbanisme étaient applicables ;

- elle pouvait exiger du pétitionnaire la production d'un plan faisant apparaitre les modalités d'accès ainsi que les précisions sur la surface des lots ;

- la demande de pièces était motivée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril, 3 juillet et 2 août 2019, la SARL SEC Immobilier, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la commune de Saint-Etienne-du-Grès et de Me C... substituant Me A..., représentant la SARL SEC Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Etienne-du-Grès relève appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de ladite commune a demandé à la SARL SEC Immobilier de produire des pièces complémentaires pour son dossier de déclaration préalable et l'a informée de la prorogation du délai d'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement (..) ". Aux termes de l'article R. 441-9 du même code, figurant à la section 2 intitulée " Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement " du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la partie règlementaire du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division (...) ". Aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".

5. Le projet de la société SEC Immobilier, consistant en la division d'un terrain en deux lots à construire, constitue un lotissement en application des dispositions de l'article L. 442-1 précité. Ce projet d'aménagement, soumis à déclaration préalable dès lors qu'il ne comporte aucune création ou aménagement de voies, espaces ou équipements communs et n'est pas situé en secteur sauvegardé, doit comporter les pièces requises par les dispositions des articles R. 441-9 et R. 441-10 précités.

6. La commune de Saint-Etienne-du-Grès ne conteste pas en appel que la demande de pièces complémentaires du 22 juillet 2016 ne pouvait porter sur l'obligation de faire figurer sur le formulaire CERFA le tampon de la société, qui n'était pas une information exigible, alors que ce formulaire contenait les indications requises par l'article R. 441-9 précité, notamment la dénomination de la société et son numéro d'identification, ainsi que le nom de son représentant, et alors que le formulaire était bien signé par ledit représentant.

7. La commune de Saint-Etienne-du-Grès a également demandé à la société pétitionnaire, conformément à l'article R. 441-10 précité, de produire un croquis et un plan coté dans les trois dimensions, en fournissant des précisions sur les surfaces des deux lots et sur les dimensions et emplacements des accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la société comportait deux plans, extraits du site Géoportail, faisant apparaître la situation du terrain à proximité immédiate d'une voie ouverte à la circulation publique débouchant sur un rond-point, ainsi qu'un plan de géomètre faisant apparaitre le projet de division ainsi que les accès indépendants prévus pour chaque lot sur ladite voie. La combinaison de ces documents permettait aux services instructeurs de s'assurer de l'existence de deux accès distincts sur une voie de desserte. En outre, dès lors qu'il ressortait du plan géoportail que la voie de desserte était ouverte à la circulation publique, la circonstance que la voie est en partie située sur une parcelle cadastrée dont la propriété n'est pas indiquée n'a aucune incidence sur l'existence de ces accès, dès lors qu'il n'aurait pu être exigé du pétitionnaire de justifier d'une servitude de passage, cette voie étant ouverte à la circulation publique. En outre, la commune ne pouvait exiger plus de précisions sur les dimensions des accès dès lors qu'au seul stade de la division, le projet de construction n'était pas précisément défini, et aucun élément ne permettait, à ce stade, d'établir que le pétitionnaire ne pourrait implanter ultérieurement des constructions dont la conformité des accès aux règles d'urbanisme ne pourrait être établie. Enfin, alors que le formulaire cerfa indiquait que la surface globale des terrains était de 10 000 m², le plan de géomètre comportait une échelle permettant sans difficulté de calculer la surface de chaque lot à construire. Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires ne pouvait pas plus porter sur ces éléments.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-du-Grès n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a annulé la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de ladite commune a demandé à la SARL SEC Immobilier de produire des pièces complémentaires pour son dossier de déclaration préalable et l'a informée de la prorogation du délai d'instruction.

Sur les frais exposés dans l'instance :

9. La SARL SEC Immobilier n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Etienne-du-Grès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 1 500 euros à verser à la SARL SEC Immobilier au titre des frais exposés dans l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-du-Grès est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Etienne du Grès versera à la SARL SEC Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-du-Grès et à la SARL SEC Immobilier.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2021.

2

N° 19MA00365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00365
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SUZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;19ma00365 ?
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