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11/02/2021 | FRANCE | N°20MA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 20MA01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 12 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003188 du 27 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 12 avril

2020 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et mis à la charge de l'État au profit du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 12 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003188 du 27 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 12 avril 2020 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et mis à la charge de l'État au profit du conseil de M. E... une somme de 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2020 en tant que ce jugement a annulé son arrêté du 12 avril 2020 et mis à la charge de l'État au profit du conseil de M. E... une somme de 700 euros au titre des frais de procédure.

Il soutient que si, à la date de l'arrêté litigieux, l'état de crise sanitaire en cours faisait obstacle à l'éloignement immédiat de M. G... E... à destination de la Russie, la permanence des mesures prises par cet Etat n'a pas été établie par celui-ci devant le tribunal, les restrictions de liaison aériennes avec la Russie n'existaient que jusqu'au 1er mai 2020, et, alors que la mesure d'assignation à résidence dont l'intéressé avait fait l'objet pouvait, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de 90 jours, la perspective d'un éloignement dans cette durée ne pouvait être exclue et demeurait un objectif raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2020 en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 12 avril 2020 ayant assigné à résidence M. E..., de nationalité russe, pour une durée de quarante-cinq jours et mis à la charge de l'État au profit du conseil de l'intéressé une somme de 700 euros au titre des frais de procédure.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a fait l'objet le 17 décembre 2019 d'un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 7 janvier 2020. Si à la date de l'arrêté en litige, le 12 avril 2020, la France se trouvait dans une situation sanitaire exceptionnelle eu égard à l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et avait prononcé le 17 mars 2020 un confinement de sa population et que, par ailleurs, la Russie, pays à destination duquel devait être éloigné M. E..., avait interrompu à la fin du mois de mars 2020 ses liaisons aériennes régulières entre les aéroports russes et étrangers pour une durée illimitée et avait annoncé le 3 avril 2020 qu'elle suspendait tous les vols spéciaux destinés à rapatrier les ressortissants russes, la permanence des mesures prises par cet Etat n'était pas établie. La mesure d'assignation à résidence pouvant, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de 90 jours, la perspective d'un éloignement durant cette durée demeurait donc une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'un éloignement de l'intéressé à destination de la Russie.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., sous-préfète de l'arrondissement de Castellane, bénéficiait, par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 mars 2020 n° 2020-062-012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2020-017 spécial 1/mars 2020, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que les conditions de notification de la décision sont sans influence sur la légalité de celle-ci.

7. En troisième lieu, les circonstances que M. E... aurait formé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'une part, et serait de santé fragile, d'autre part, ne caractérisent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même, s'agissant de la seconde circonstance invoquée, que la décision litigieuse implique un pointage hebdomadaire au commissariat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 avril 2020 et à demander le rejet de la demande présentée par M. E... devant le tribunal.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2020 sont annulés.

Article 2 : A l'exception des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à M. E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

4

N° 20MA01882

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01882
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;20ma01882 ?
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