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11/02/2021 | FRANCE | N°19MA03720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA03720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 582 303,66 euros ainsi que la somme mensuelle de 2 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la date du jugement et la somme de 119,45 euros par mois du 19 septembre 2017 à la date du jugement au titre de l'aide par une tierce personne en réparation des préju

dices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l'hôp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 582 303,66 euros ainsi que la somme mensuelle de 2 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la date du jugement et la somme de 119,45 euros par mois du 19 septembre 2017 à la date du jugement au titre de l'aide par une tierce personne en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l'hôpital de La Timone à Marseille.

Par un jugement n° 1801086 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... d'une somme de 649 468,66 euros sous déduction de la provision de 235 690 euros accordée par l'ordonnance n° 1709479 du juge des référés de ce tribunal et d'une rente mensuelle d'un montant de 2 403 euros sous déduction de la somme perçue à compter du 1er juillet 2019 au titre de la prestation de compensation du handicap.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, et un mémoire enregistré le 18 août 2020, M. A..., représenté par la SELARL Lelièvre, Saint-Pierre, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 649 468,66 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 5 620 912,03 euros le montant de l'indemnité due ou à défaut à la somme de 3 027 077,58 euros et mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 20 400 euros par année de scolarité perdue et une rente trimestrielle d'un montant de 10 899,81 euros au titre de l'aide par une tierce personne ainsi que les intérêts sur les sommes de 5 620 912,03 euros ou, à défaut, de 3 027 077,58 euros au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la déduction de la prestation de compensation du handicap doit être limitée au montant horaire et au volume horaire de l'aide par tierce personne accordée ;

- le complément de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé ne doit pas être déduit de la somme allouée au titre du besoin en assistance par tierce personne ;

- les préjudices universitaire, professionnel, d'agrément, sexuel et d'établissement doivent être indemnisés ;

- les autres préjudices ont été insuffisamment évalués.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 4 septembre 2020, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot Ravot et Associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- les préjudices universitaire, d'agrément, sexuel et d'établissement et les pertes de revenus ne doivent pas être indemnisés ;

- l'incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire ont été justement indemnisés ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 55% ;

- les indemnités accordées au titre des autres préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- la prestation de compensation du handicap doit être déduite ;

- le besoin en tierce personne après consolidation doit être indemnisé sous forme de rente.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me C... substituant la selarl Birot-Ravaut et associés, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui souffrait d'une épilepsie, a subi le 18 juin 2013 une stéréo électroencéphalographie qui s'est compliquée d'une hémorragie conduisant à une hémiplégie droite avec aphasie. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a limité à une somme de 649 468,66 euros et une rente mensuelle de 2 403 euros, le montant des indemnités mises à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices, en demandant une meilleure indemnisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., le tribunal a indiqué au point 25 du jugement que le montant de la prestation de compensation du handicap venant en déduction de l'indemnité versée au titre de l'aide par tierce personne après consolidation sous forme de rente mensuelle ne devait pas être plafonné.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la solidarité nationale :

3. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies dès lors que le déficit fonctionnel permanent de M. A... dont le taux est supérieur à 24 % satisfait au caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et que la survenance du dommage subi par l'intéressé présentait une probabilité faible au sens de ces mêmes dispositions.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Frais divers

4. Les frais de conseil et d'assistance à expertise ont été exactement évalués par le tribunal administratif à la somme de 2 640 euros correspondant aux notes d'honoraires du médecin-conseil.

Assistance par une tierce personne

5. Il résulte du rapport d'expertise que le besoin d'aide par une tierce personne a été fixé à six heures par jour de la date de retour à la maison, le 9 octobre 2013, à la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., le 19 septembre 2017. Si l'ONIAM soutient que la durée de l'aide doit être fixée à quatre heures, il ne produit aucun document médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point. Il convient, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros et non, compte tenu du caractère familial de cette aide, à un taux horaire à 23,89 euros comme le demande le requérant. Ainsi, les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent être fixés à 126 959,21 euros, dont il convient de déduire en totalité la somme perçue du mois de février au mois de juin 2014 au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et peut faire l'objet d'un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne. Il convient également d'en déduire la somme perçue par l'intéressé au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du mois de juillet 2015 pour allouer à l'intéressé une indemnité d'un montant de 109 151,07 euros.

6. Pour la période allant du 20 septembre 2017 à la date de lecture de l'arrêt, le besoin d'assistance de M. A... par une tierce personne doit être fixé à cinq heures par jour tous les jours de la semaine, l'ONIAM ne justifiant pas par la production de document médical que cette aide soit limitée à quatre heures. En faisant application des modalités de calcul définis au point précédent et d'un taux horaire de 13 euros jusqu'au 31 décembre 2017 et de 14 euros à partir du 1er janvier 2018, il y a lieu d'évaluer les frais liés à l'assistance par une tierce personne à la somme de 97 474,69 euros, dont il convient de déduire la prestation de compensation du handicap d'un montant total de 14 166,32 euros versée pendant cette période. Le montant de l'assistance par tierce personne s'élève ainsi, pour la période considérée, à la somme de 83 308,36 euros.

7. Au cours de la période mentionnée au point précédent, l'état de santé de l'intéressé nécessite une assistance spécialisée par un technicien d'intervention sociale et familiale pendant une durée de neuf heures par semaine. La somme allouée à M. A... qui produit les factures des éducateurs l'ayant pris en charge doit être fixée à 18 326,50 euros.

8. A compter de la date de lecture de l'arrêt, il y a lieu d'évaluer les frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne selon les modalités de calcul déterminés précédemment pour le même coût horaire d'assistance non médicalisée de 14 euros, étant précisé qu'il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter une augmentation de la rente dans l'hypothèse où il aurait recours à une société prestataire de services à la personne au lieu d'une aide familiale en retenant une base de cinq heures par jour en l'absence de toute pièce permettant de remettre en cause cette durée, telle qu'elle a été évaluée par l'expert. Le coût de cette assistance a été exactement évalué par le tribunal à la somme mensuelle 2 403 euros. Il appartiendra au requérant de justifier auprès de l'ONIAM, au terme de chaque année, le montant de ses droits à la prestation de compensation du handicap ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet de l'indemniser de ses besoins en assistance d'une tierce personne, qui devra être déduit de cette rente. Eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, il y a lieu de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d'une rente mensuelle revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

9. M. A... aura par ailleurs besoin de l'assistance spécialisée par un technicien d'intervention sociale et familiale à hauteur de neuf heures par semaine de la date de lecture du présent arrêt jusqu'au 19 septembre 2022. L'ONIAM remboursera à M. A..., sur production des factures, les honoraires des éducateurs exposés pendant cette période.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ONIAM doit être condamné à payer à M. A..., au titre de l'assistance par tierce personne, d'une part, une somme de 210 785,93 euros et, d'autre part, une rente mensuelle de 2 403 euros sous les réserves énoncées au point 8. L'ONIAM remboursera en outre à M. A..., sur présentation des factures correspondantes, dans la limite de neuf heures par semaine, les honoraires du technicien d'intervention sociale et familiale entre le 11 février 2021, date de lecture de la présente décision et le 19 septembre 2022.

Pertes de gains professionnels, préjudice d'études et incidence professionnelle

11. Lorsqu'une jeune victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu avant son entrée sur le marché du travail, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont doivent être déduites les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, la victime, déjà majeure à la date de l'accident, était encore étudiante sans que puissent être déterminées ni la date à laquelle elle aurait pu débuter une activité professionnelle, ni la profession qu'elle aurait pu exercer, le point de départ de la rente doit être fixé à la date de cet accident, son montant étant alors déterminé sur la base du salaire médian de l'année au cours de laquelle s'est produit l'accident.

12. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité de suivre les études qu'elle avait envisagées, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le cursus qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle d'une telle impossibilité. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'impossibilité de poursuivre des études sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente décrite ci-dessus. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation qui peut être assurée par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.

13. Il résulte de l'instruction que M. A... était inscrit, à la date de l'accident, en première année de droit. Les séquelles qu'il conserve - troubles cognitifs et de l'humeur, hémianopsie latérale homonyme droite, maladresse de la main droite et fatigabilité rapide - ne lui ont pas permis de poursuivre des études supérieures ou d'accéder à une formation qualifiante. S'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le requérant se trouve dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle, même sur un poste aménagé, il y a lieu de considérer que les séquelles dont il est atteint rendent son insertion professionnelle peu probable. Il est, par suite, fondé à demander une indemnité, calculée comme il a été dit ci-dessus, réparant la perte de revenus professionnels et la perte consécutive de ses droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre les études auxquelles il se destinait.

14. Pour la période antérieure à la présente décision, il résulte de l'instruction que le salaire mensuel médian net s'établissait en 2013, année au cours de laquelle s'est produit l'accident, à 1 772 euros. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne peut être tenu pour suffisamment certain qu'il aurait pu exercer, comme les membres de sa famille, des fonctions de cadre supérieur rémunérées à un salaire plus élevé que le salaire médian. Il y a lieu, par suite, de lui allouer au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, le préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice d'études qu'il a subi, pour la période écoulée depuis l'année de cet accident, une somme égale à 92 fois ce montant, revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont seront déduites les sommes qu'il aura éventuellement perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois de juillet 2014. Il y a lieu de renvoyer M. A... devant l'ONIAM pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.

15. Pour la période future, ainsi qu'il a été dit au point 12, il y a lieu d'allouer à M. A..., en réparation de ses pertes de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice d'études, une rente trimestrielle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2013, soit 1 772 euros par mois, actualisé pour l'année 2021 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2013 et revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. A... au titre de l'allocation aux adultes handicapés viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente.

16. Eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs prévue ci-dessus, exclusive de toute autre forme de réparation du préjudice patrimonial se rattachant à l'incidence professionnelle, les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation spécifique de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle ne peuvent être accueillies.

S'agissant des préjudices personnels :

Quant aux préjudices personnels temporaires :

17. Il résulte du rapport d'expertise que M. A... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin au 9 octobre 2013 et à hauteur de 80 % entre le 10 octobre 2013 et le 19 septembre 2017. Les troubles dans les conditions d'existence endurés à ce titre doivent être évalués à 20 566,56 euros.

18. Les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de la réparation des souffrances endurées par M. A... évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 en lui allouant la somme de 25 000 euros. Il convient de porter cette somme à 27 100 euros.

19. Le préjudice esthétique temporaire de la victime a été justement évalué à la somme de 1 500 euros par le tribunal.

Quant aux préjudices personnels permanents :

20. Il résulte de l'instruction que M. A..., âgé de 23 ans et 3 mois à la date de consolidation de son état de santé, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical fixé à 70 % par l'expert. Il n'y a pas lieu de fixer ce taux à 55 % comme le demande l'ONIAM, qui ne produit aucun avis médical circonstancié susceptible de remettre en cause sur ce point les conclusions de l'expert, qui a tenu compte de l'existence de troubles cognitifs antérieurs. Le tribunal administratif a fait une évaluation de la réparation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante ni exagérée en accordant à l'intéressé la somme de 270 000 euros.

21. M. A... subit un préjudice d'agrément lié à la difficulté de pratiquer la guitare en raison d'une maladresse de la main droite et d'une fatigue. L'intéressé est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre. Ce préjudice sera justement réparé par la somme de 1 500 euros.

22. Le préjudice esthétique définitif, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 a été justement évalué à la somme de 1 000 euros par les premiers juges.

23. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges et ainsi que l'a relevé l'expert, M. A... subit un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement qui seront justement indemnisés par la somme de 100 000 euros.

24. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM par le tribunal doit être ramenée à la somme de 635 092,49 euros, dont sera déduite la provision de 235 690 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 4 septembre 2018. Il en résulte également que l'ONIAM devra, d'une part, verser à M. A... une rente mensuelle de 2 403 euros dans les conditions et sous les réserves précisées au point 8 et lui rembourser les prestations d'un technicien d'intervention sociale et familiale dans les conditions définies aux points 9 et 10 et, d'autre part, lui verser une indemnité et une rente qui seront calculées comme il a été dit aux points 14 et 15.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 649 468,66 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2019 est ramenée à la somme de 635 092,49 euros, dont sera déduite la provision de 235 690 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 4 septembre 2018.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. A..., outre la rente mensuelle de 2 403 euros dans les conditions précisées au point 8 de la présente décision, l'indemnité et la rente destinées à réparer son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension, qui seront calculées comme il a été dit aux points 14 et 15 de la présente décision.

Article 3 : Sur présentation de justificatifs, l'ONIAM remboursera à M. A..., à compter de la date du présent arrêt et jusqu'au 19 septembre 2022, les honoraires du technicien d'intervention sociale et familiale dans la limite de neuf heures par semaine.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : L'ONIAM versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 février 2021.

9

N° 19MA03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03720
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LELIEVRE SAINT-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;19ma03720 ?
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