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09/02/2021 | FRANCE | N°19MA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 09 février 2021, 19MA03077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS C... et Fils a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle la commune d'Aubagne a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, de condamner solidairement la commune d'Aubagne, le département des

Bouches-du-Rhône et la compagnie Paris Nord Assurances Services (PNAS) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS C... et Fils a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle la commune d'Aubagne a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, de condamner solidairement la commune d'Aubagne, le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser la somme totale de

10 711,36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident du 4 mai 2016, et de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et du département des Bouches-du-Rhône les dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1707649 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause le département des Bouches-du-Rhône et la société Paris Nord assurances services et a rejeté la requête de la SAS C... et Fils.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2019 et 11 mai 2020, la SAS C... et Fils, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler de jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 6 711,36 euros en réparation de l'accident de la circulation du 4 mai 2016 ;

3°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée des services chargé de l'entretien de l'ouvrage public et des services titulaires du pouvoir de police sur cet ouvrage ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d justice administrative.

La SAS C... et Fils soutient que :

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve du défaut d'entretien normal de la voie, dès lors qu'ils ont reconnu l'existence d'une défectuosité sans pour autant retenir le défaut d'entretien de la voie par la commune d'Aubagne ;

- l'argument de la commune d'Aubagne tiré de ce que le véhicule inutilisable a effectué 4 000 kilomètres entre le 24 mai 2016 et le 13 octobre 2016, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ;

- le maire n'a pas fait un usage adapté de ses pouvoirs de police en ne mettant pas en place une signalétique adaptée au trou dans la chaussée ;

- la société PNAS doit être mise dans la cause ;

- les réparations effectuées sur le véhicule, lequel a été immobilisé jusqu'en octobre 2016, s'élèvent à la somme de 6 711,36 euros ;

- la résistance de la commune d'Aubagne dans le cadre de la demande d'indemnisation des préjudices subis entraîne un préjudice moral de 2 000 euros ;

- le montant de ses préjudices est justement évalué à la somme globale de 8 711,36 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, la commune d'Aubagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS C... et Fils la somme de 1 500 euros de frais de justice.

Elle fait valoir que les moyens de la SAS C... et Fils ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 juin 2020 a clos l'instruction au 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant Me B..., pour la SAS C... et Fils.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS C... et fils fait appel du jugement n° n° 1707649 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, de la décision du 22 septembre 2017 par laquelle la commune d'Aubagne a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 4 mai 2016, et à la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne, du département des Bouches-du-Rhône et de la compagnie Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser la somme totale de 8 711,36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident du 4 mai 2016.

Sur le principe de la responsabilité :

2. La SAS C... et Fils soutient que, le 4 mai 2016, un de ses véhicules, conduit par M. C... qui circulait sur la route départementale 8 (RD n° 8) dans sa section incluse sur le territoire de l'agglomération de la commune d'Aubagne a roulé sur un nid-de-poule, lequel a provoqué un préjudice matériel de 6 711,36 euros correspondant au remplacement des quatre pneus du véhicule, de sa boite de transfert et des cardans, et à la réparation des jantes avant et arrière du côté droit du véhicule, ainsi qu'un préjudice moral et économique tiré de l'immobilisation temporaire du véhicule et de la " résistance abusive " de la commune, évalué à la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies produites que la défectuosité de la route présentait un " nid de poule extrêmement important " comme indiqué sur la déclaration de sinistre du 4 mai 2016 de M. C... à son assureur. Au contraire, les photographies versées au dossier révèlent une fissure qui a affecté l'épaisseur du revêtement sur une profondeur située entre 2 et 3 centimètres avec quelques bosselures, sans présenter d'arrête vive, sur une partie rectiligne de la voie où la vitesse était limitée à 50 km / heure, laquelle serait due selon les écritures du département des Bouches-du-Rhône à une poussée racinaire de l'arbre implanté à proximité. Par ailleurs, si un employé communal atteste le 25 juillet 2017 qu'il est intervenu le 4 mai 2016 " pour boucher un gros trou sur la chaussée " au moyen d'un enrobé à froid vers 16 heures, d'une part, cette attestation rédigée plus d'un an après la date de l'accident ne précise pas le lieu de l'intervention, et d'autre part, les photographies susmentionnées ne font pas apparaître les traces d'une telle réparation. En deuxième lieu, la seule attestation d'une personne rédigée également le 25 juillet 2017 qui déclare avoir vu les pneus d'une BMW conduite par M. C... éclater sur la RD n° 8 " avant l'entrée de la zone de Sainte-Mitre " sans plus d'élément sur l'accident, est insuffisante pour attester de la présence du nid-de-poule litigieux ou même les circonstances précises de l'accident qui se serait produit en plein jour sur une voie en ligne droite où la vitesse est limitée. Enfin, si la SAS C... et Fils demande la réparation des dégradations survenues sur son véhicule à l'occasion du passage sur un nid-de-poule qui l'ont rendu inutilisable, il résulte des écritures de la requérante, que le véhicule en cause qui devait nécessairement être immobilisé en raison de ses avaries a parcouru plus de 4 000 kilomètres entre le 24 mai 2016 et le 13 octobre 2016. Dans ces conditions, la SAS C... et Fils n'établit pas un lien direct et certain entre l'état de la RD n° 8 et les dommages dont elle demande réparation. Ainsi, la SAS C... et Fils n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être engagée.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute, tirée de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

5. Si la requérante soutient que l'absence de signalisation du nid-de-poule constitue une faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, il résulte de ce qui vient d'être dit que la profondeur de la fissure et les bosselures ne rendaient pas l'utilisation normale de la voie de circulation dangereuse. Ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres accidents se seraient produits à cet endroit dans une période rapprochée de la date de l'accident, aucune signalisation n'était nécessaire pas plus qu'une limitation particulière de la vitesse de circulation des véhicules automobiles sur une route où la vitesse est déjà limitée à 50km/heure. Dans ces conditions, l'accident dont M. C... a été victime ne saurait être regardé comme imputable à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS C... et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS C... et Fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS C... et Fils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aubagne et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS C... et Fils est rejetée.

Article 2 : La SAS C... et Fils versera à la commune d'Aubagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS C... et à la commune d'Aubagne.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la compagnie Paris Nord assurances services.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03077
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET JEAN-CLAUDE BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-09;19ma03077 ?
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