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05/02/2021 | FRANCE | N°19MA05630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2021, 19MA05630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901836 du 10 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 17 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901836 du 10 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner la demande de titre de séjour qu'elle a présentée et qui relevait d'un autre fondement que la demande d'asile ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, postérieurement à la décision querellée, est irrégulier ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet du Gard conclut concluent au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018 rejetant sa demande d'asile, Mme D... a déposé, en date du 1er avril 2019, une demande de titre de séjour " étranger malade ", demande que le préfet du Gard a commencé à instruire en saisissant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'autorité préfectorale ne pouvait dès lors légalement prononcer à l'encontre de l'intéressée une obligation à quitter le territoire français en se bornant, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aucun des autres moyens invoqués par la requérante qui aurait été de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant fondé, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de n'enjoindre à celui-ci que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sur le fondement de la demande dont il est saisi, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2019 et l'arrêté du 11 avril 2019 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... et, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

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N° 19MA05630

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05630
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-05;19ma05630 ?
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