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05/02/2021 | FRANCE | N°18MA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2021, 18MA04807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 5 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de l'Aude qui a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de Puichéric.

Par un jugement n° 1702089 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, admis les interventions de l'association pour la protection du paysage du Mine

rvois et des Corbières et du syndicat viticole du cru Minervois et, à l'article 2, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 5 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de l'Aude qui a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de Puichéric.

Par un jugement n° 1702089 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, admis les interventions de l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières et du syndicat viticole du cru Minervois et, à l'article 2, rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 18 septembre 2020, sous le n° 18MA04807, la société Raz Energie 5, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de l'autorisation unique correspondante et de se prononcer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a admis à tort les interventions volontaires du syndicat viticole du cru Minervois et de l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières, lesquelles étaient irrecevables ;

- le motif tiré de l'absence de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par deux interventions, enregistrées les 18 janvier 2019 et 5 octobre 2020, le syndicat viticole du cru Minervois, représenté par Me B..., demande que la Cour rejette la requête la société Raz Energie 5.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Raz Energie 5 ne sont pas fondés.

Par deux interventions, enregistrées les 18 janvier 2019 et 5 octobre 2020, l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières (ApromietCo), représentée par Me B..., demande que la Cour rejette la requête la société Raz Energie 5.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Raz Energie 5 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la société Raz Energie 5.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Raz Energie 5 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant la société Raz Energie 5.

Considérant ce qui suit :

1. La société Raz Energie 5 relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, admis les interventions de l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières (ApromietCo) et du syndicat viticole du cru Minervois et, à l'article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de Puichéric.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Raz Energie 5 aux interventions en défense présentées, en première instance, par l'association ApromietCo et le syndicat viticole du cru Minervois :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant d'un litige portant sur une autorisation délivrée au titre de la police des installations classées, devenue autorisation environnementale, l'intérêt d'un tiers à intervenir au soutien d'une demande d'annulation d'une telle autorisation doit s'apprécier compte tenu des inconvénients et dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de l'intervenant et de la configuration des lieux.

3. L'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières dite ApromietCo, qui intervient en défense au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique, a pour objet selon ses statuts " la protection de l'identité visuelle, de l'environnement paysager, la défense de l'intégrité des paysages typiques du Minervois et des Corbières. La défense des intérêts économiques et sociaux relatifs à ces environnements ". Eu égard aux fins ainsi poursuivies et aux conséquences éventuelles du projet précité sur l'environnement paysager dans la commune de Puichéric constituant une partie de sa zone d'action, cette association justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présence instance. Par suite, son intervention est recevable.

4. Il ressort de l'article 4 des statuts du syndicat viticole du cru Minervois que ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance en organisme de défense et de gestion (ODG) par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pour l'appellation d'origine contrôlée Minervois. Ainsi, il justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté contesté dès lors que le projet autorisé est susceptible de porter atteinte à l'aire et à l'image du produit d'appellation. La société Raz Energie 5 ne peut utilement se prévaloir de différentes études concernant l'implication financière des agriculteurs dans l'éolien et l'impact potentiel des éoliennes sur le secteur viticole du Languedoc-Roussillon qui aurait été estimé favorable par les habitants de cette région.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de l'Aude :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

5. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a prévu que, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à l'autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique ". Elle vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En application de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction ainsi que de sa délivrance par le préfet.

6. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. L'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 201-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

8. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, applicable au litige en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". L'article R. 111-27, anciennement R. 111-21, du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

S'agissant de la qualité du site d'implantation :

10. En l'espèce, le projet de parc éolien de Puichéric comporte quatre aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pâle de 119,33 mètres et un poste de livraison, dans un alignement orienté nord-sud. Il doit être implanté dans la plaine viticole de l'Aude bordée par la montagne Noire au nord et la montagne de l'Alaric au sud, entre le fleuve Aude et le canal du Midi, dans un méandre de l'Aude, encadré par les villages de Puichéric au nord, de Saint Couat d'Aude à l'est et de Blomac à l'ouest. Alors même que la plaine viticole précitée présente un caractère anthropique, traversée par des axes viaires majeurs de déplacements ainsi que par un réseau de lignes électriques et occupée par un château d'eau, le projet en cause se trouve cependant dans la zone d'influence paysagère du canal du Midi, à 1,8 km de ce dernier, lequel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis le 7 décembre 1996 et dont l'ensemble formé par le domaine public fluvial de l'Etat a été classé parmi les sites des départements de la Haute-Garonne, de l'Aude et de l'Hérault par arrêté du 4 avril 1997 du ministre de l'environnement. Il est également en limite directe de la zone sensible au coeur de la zone tampon de l'Unesco, ainsi qu'à proximité immédiate de quarante monuments bénéficiant d'une protection au sens de la législation relative aux monuments historiques, le plus éloigné étant la cité de Carcassonne située à moins de 20 km, de deux zones de présomption de prescription archéologique à moins de 50 m et de 200 m et à moins de 200 m de la ripisylve du fleuve de l'Aude. La société requérante ne peut utilement soutenir que le schéma régional éolien (SRE) ne comporte aucune contrainte rédhibitoire pour le développement de l'éolien en particulier d'ordre paysager dès lors que ce document a été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 10 novembre 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le site ne présente aucun intérêt particulier au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'atteinte au canal du Midi :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le projet de parc éolien de Puichéric se trouve dans la zone d'influence paysagère du canal du Midi, à 1,8 km de ce dernier, lequel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et à moins de 100 mètre de la zone sensible du canal laquelle exclut les grands équipements comme le démontre la carte de lecture des éléments patrimoniaux bâtis et paysagers de l'étude paysagère. Selon le rapport de l'inspection des installations classées du 20 février 2017, ce projet porte atteinte au paysage du canal du Midi en rompant l'ambiance paysagère de la vallée de l'Aude entre le canal et l'Alaric et réciproquement et crée un point d'appel prégnant en concurrence avec les structures paysagères en place sur le territoire, hors d'échelle par rapport aux motifs locaux et aux ambiances rurales à préserver. Si la société Raz Energie 5 se prévaut de l'étude paysagère qui conclut que le projet montre une construction lisible à l'échelle du paysage de la plaine viticole et que le canal entretiendra des rapports visuels modérés avec le projet, le rapport précité précise que cette étude minimise l'impact du projet sur le bien. Par ailleurs selon cette étude paysagère, des vues ponctuelles vers le projet de parc éolien seront possibles sur un linéaire de 2,5 km entre l'écluse de Saint-Martin et de Puichéric. La zone d'influence visuelle (ZVI) analysée par cette étude mentionne que le parc de la société requérante sera perceptible depuis la majeure partie de la plaine viticole et d'une large frange de l'amorce des versants du mont d'Alaric et de la Montagne Noire. Elle relève également que la plaine, site d'implantation du projet, est principalement constituée de vignes et de garrigues qui n'apportent pas de filtre visuel sur les éoliennes. Le photomontage B de l'étude paysagère démontre, en outre, que les moitiés supérieures des éoliennes seront visibles entre les platanes de l'écluse de Saint-Martin du canal du Midi, lesquels, espacés de 6 à 8 mètres, ne permettent pas davantage de filtrer efficacement les vues sur le projet depuis les berges du canal. Enfin, l'étude paysagère précise que des covisibilités avec le parc éolien de Conihac-Corbières seront visibles depuis les communes situées à l'ouest de Badens, Aigues-Vices et Laure-Minervois. Par suite, le préfet de l'Aude a pu légalement estimer que le projet de parc éolien de Puichéric portait atteinte au paysage du canal du Midi.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la demande de permis de construire et d'autorisation unique du projet de parc éolien de la société Raz Energie 5 est de nature à porter atteinte aux intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ce motif lié à l'atteinte aux paysages et au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants suffit à justifier l'arrêté contesté sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'absence d'effet de mitage et d'instruction de la demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Raz Energie 5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de l'autorisation unique correspondante et de se prononcer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Raz Energie 5 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières et du syndicat viticole du cru Minervois sont admises.

Article 2 : La requête de la société Raz Energie 5 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raz Energie 5, à la ministre de la transition écologique, à l'association pour la protection du paysage du Minervois et des Corbières et au syndicat viticole du cru Minervois.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

2

N° 18MA04807

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04807
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-05;18ma04807 ?
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