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05/02/2021 | FRANCE | N°17MA04453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2021, 17MA04453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société Eiffage travaux publics Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage route Méditerranée, à exploiter une carrière de roches alluvionnaires sur le territoire de la commune de Villeneuve, aux lieux-dits " Les petites Lombardes ", " Les Iscles " et " Les Rabelines ".

Par un jugement n° 1602423 du

19 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a modifié les prescriptions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société Eiffage travaux publics Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage route Méditerranée, à exploiter une carrière de roches alluvionnaires sur le territoire de la commune de Villeneuve, aux lieux-dits " Les petites Lombardes ", " Les Iscles " et " Les Rabelines ".

Par un jugement n° 1602423 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a modifié les prescriptions de l'arrêté préfectoral en jugeant que " les dispositions du troisième alinéa de l'article 2.4.7 de l'arrêté du 20 mars 2015 sont modifiées comme suit : dans tous les cas, la cote du toit de remblaiement intermédiaire en inertes naturels doit être supérieure d'un mètre à la cote des plus hautes eaux décennales " et a rejeté le surplus de la demande de la commune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2017, le 19 juin 2018, le 19 décembre 2018, le 31 janvier 2019, le 13 février 2019, le 6 mars 2019 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2019, la commune de Villeneuve, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant autorisation d'exploiter ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 mars 2015 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Eiffage la somme globale de 8 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GFA Les Plaines du Pigeonnier et la société Agrégats 04, qui ne sont pas concernés par l'autorisation en litige et n'étaient pas parties devant le tribunal, n'ont ni qualité, ni intérêt pour défendre dans la présente instance ;

- les écritures en défense de la société Eiffage route Méditerranée ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'a ni qualité, ni intérêt pour agir ;

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été compétemment signé ;

- l'arrêté prorogeant le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter a été pris au-delà du délai de trois mois suivant la remise du rapport d'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-26 du code de l'environnement ;

- cet arrêté de prorogation n'est pas motivé ;

- il n'est pas établi que l'étude d'impact figurait au dossier soumis à l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- le préfet n'a pas vérifié la compatibilité du projet litigieux avec le schéma départemental des carrières (SDC), lequel a expiré depuis le 7 janvier 2012 et n'a pas été renouvelé ;

- l'avis d'enquête publique affiché et publié dans la presse ne mentionne ni la date d'ouverture, ni la date de clôture, ni la durée de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement ;

- le préfet n'a pas vérifié que le pétitionnaire disposait d'un droit de propriété ou d'une autorisation d'usage régulière sur l'ensemble des parcelles concernées par l'emprise au sol du projet ;

- elle n'a pas donné l'accord requis par les dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le projet est incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région de Manosque ;

- il n'est pas justifié que le projet en litige relèverait d'une exception à l'interdiction de principe des carrières en eau posée par le schéma départemental des carrières ;

- la modification par le tribunal des prescriptions relatives au niveau des remblaiements est substantielle et aurait dû conduire, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, à ce que le pétitionnaire présente une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ;

- les relevés piézométriques réalisés en 2017 et 2018 en cours d'exploitation montrent que la nappe se situe environ 2 mètres plus haut que prévu dans le sud de la zone d'autorisation, les cotes d'extraction et de remblaiement telles qu'elles ont été présentées dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter sont donc erronées, ce qui a nécessairement faussé l'appréciation portée par l'administration sur la demande d'autorisation ;

- la société Eiffage route Méditerranée aurait dû déposer un dossier d'enregistrement au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes ;

- les mesures de protection des eaux sont insuffisantes, l'étude d'impact ayant sciemment caché que l'emprise du projet se trouvait en zone inondable ;

- l'emprise du projet est partiellement inclus dans la zone de protection spéciale (ZPS) " La Durance ", ce qui faisait obstacle à ce que l'exploitation d'une carrière y soit autorisée ;

- l'augmentation du charroi de matériaux n'a pas été prise en compte ;

- le captage d'eau communal risque d'être affecté par une pollution ;

- le battage de la nappe n'a pas été totalement pris en compte ;

- la société n'a pas justifié de la quantité réelle de matériaux nécessaires au comblement de la fosse ;

- le retour des terrains à un usage agricole a été mal appréhendé ;

- les nuisances relatives aux poussières émises lors des transports ont été mal appréhendées ;

- le fait qu'une voie publique traverse le site d'exploitation présente des dangers pour les usagers et rend en tout état de cause l'autorisation illégale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2019 et le 21 mars 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2017, le 25 avril 2018, le 21 janvier 2019, le 5 février 2019, le 21 février 2019, le 21 mars 2019 et le 21 mai 2019, le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Villeneuve, et de Me C..., représentant le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres.

Une note en délibéré présentée, d'une part, pour le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres et, d'autre part, pour la commune de Villeneuve ont été enregistrées respectivement le 27 janvier 2021 et le 28 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 mars 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société Eiffage travaux publics Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand sud venant elle-même aux droits de la société Eiffage route Méditerranée, à exploiter une carrière de roches alluvionnaires sur le territoire de la commune de Villeneuve, aux lieux-dits " Les petites Lombardes ", " Les Iscles " et " Les Rabelines ". Saisi par la commune de Villeneuve d'une demande d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article premier du jugement du 19 octobre 2017, jugé que " les dispositions du troisième alinéa de l'article 2.4.7 de l'arrêté du 20 mars 2015 sont modifiées comme suit : dans tous les cas, la cote du toit de remblaiement intermédiaire en inertes naturels doit être supérieure de un mètre à la cote des plus hautes eaux décennales " et a rejeté le surplus de la demande de la commune. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté.

Sur la prise en compte des écritures produites par la société Eiffage route Méditerranée :

2. Le mémoire, enregistré le 19 décembre 2017, présenté pour la société Eiffage route Méditerranée, concerne en réalité l'instance n° 17MA04459 et a été produit par erreur dans la présente instance. Il y a dès lors lieu d'écarter ces écritures des débats.

Sur la recevabilité :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter en litige a été délivrée par le préfet de Alpes-de-Haute-Provence à la société " Eiffage travaux publics Méditerranée ", dont le siège est situé 4 rue de Copenhague, zone industrielle " Les Estroublans ", à Vitrolles. Il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015 produit par les défendeurs que la société Eiffage travaux publics Méditerranée, qui est une société en nom collectif comptant deux associés, soit la SAS " Eiffage Infrastructures ", qui selon le même procès-verbal, détient la totalité des 728 690 parts sociales moins une, la dernière part appartenant à la société Bituchimie, a été renommée " Eiffage route Méditerranée ". La SAS " Eiffage Infrastructures " assure la gérance de la société Eiffage travaux publics Méditerranée, devenue société Eiffage route Méditerranée par l'effet de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015, laquelle a conservé son siège social à Vitrolles ainsi que l'indique l'extrait Kbis produit au dossier, actualisé à la date du 14 octobre 2015. S'il apparaît, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de la demanderesse, soit la société " Eiffage travaux publics Méditerranée ", est différent de celui qui est mentionné dans l'extrait Kbis de la société " Eiffage route Méditerranée ", il ressort des informations figurant sur le site internet Infogreffe, librement accessible sur internet, que ce numéro correspond à la SAS " Eiffage Infrastructures ", qui est propriétaire et gérante de la SNC " Eiffage travaux publics Méditerranée " devenue " Eiffage route Méditerranée ". Dès lors, la commune de Villeneuve n'est pas fondée à soutenir que la société Eiffage route Méditerranée ne serait pas titulaire de l'autorisation d'exploiter en litige et n'aurait en conséquence ni qualité, ni intérêt pour défendre dans le cadre de l'appel du jugement attaqué. En tout état de cause, dès lors que ledit jugement a statué sur une instance dans laquelle elle a été regardée par le tribunal comme une partie, la société Eiffage route Méditerranée est recevable à défendre dans le cadre de cet appel.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, si le premier mémoire en défense a été présenté dans la présente instance au nom de la société Eiffage route Méditerranée, les mémoires ultérieurs l'ont été aux noms du GFA Les Plaines du Pigeonnier, de la société Agrégats 04 et de la société Eiffage route Méditerranée, dans cet ordre. Alors même que la commune de Villeneuve a, dans ses écritures, soutenu que dès lors que ni le GFA Les Plaines du Pigeonnier ni la société Agrégats 04 ne sont concernés par l'autorisation en litige et qu'ils n'étaient pas parties à l'instance sur laquelle le jugement attaqué a statué, ils n'ont ni qualité, ni intérêt pour défendre dans l'instance d'appel, aucune réponse n'a été apportée sur ce point en défense. Dans ces conditions, et à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de regarder comme étant irrecevables les conclusions présentées en défense en tant qu'elles sont présentées aux noms du GFA Les Plaines du Pigeonnier et de la société Agrégats 04. Par ailleurs, si le GFA Les Plaines du Pigeonnier et la société Agrégats 04 devaient en réalité être regardés comme des intervenants volontaires dans la présente instance, les écritures en défense ne font état d'aucun intérêt qui justifierait d'accueillir ces interventions.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Francis-Hamel D..., secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence par arrêté en date du 19 septembre 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'exercice des attributions du représentant de l'Etat dans le département. Si la commune soutient qu'il n'est pas établi que la signature apposée sur l'arrêté en litige est effectivement celle de M. D..., elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à susciter un doute à cet égard. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté.

6. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, applicable au litige : " Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. ".

7. L'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions n'ayant pas pour effet de faire naître de décision implicite ni de dessaisir l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande, la circonstance selon laquelle l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prorogé ce délai est intervenu après son expiration est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation en litige. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que cet arrêté prorogeant le délai d'instruction de la demande ne serait pas motivé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique (...) ".

9. Si la commune soutient que l'étude d'impact ne figurait pas au dossier soumis à l'enquête publique, elle n'apporte dans l'instance aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Il résulte au demeurant de l'instruction que le commissaire enquêteur indique dans son rapport en date du 18 août 2014 que le dossier de demande d'autorisation, lequel comporte nécessairement l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, a été mis à disposition du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.

10. En quatrième lieu, si l'article R. 515-7 du code de l'environnement dispose que le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximum de dix ans suivant son approbation, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où il n'aurait pas été révisé dans ce délai. Dès lors, le préfet a pu valablement vérifier la compatibilité du projet en cause avec le schéma départemental des carrières de Alpes-de-Haute-Provence approuvé le 7 janvier 2002, alors même que ce document n'a pas fait l'objet d'une révision dans le délai prévu par la réglementation. La commune n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de mettre en doute le fait que le préfet, qui a fait mention de ce document dans les visas de la décision querellée, n'aurait pas procédé effectivement à cette vérification.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public : / (...) de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (...) ". Et selon l'article R. 123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ".

12. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par arrêté du 25 avril 2014, prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet en litige pour la période du 2 juin 2014 au 4 juillet 2014. Si, certes, l'avis au public affiché à la mairie de Villeneuve et publié dans les deux journaux locaux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ne mentionnait pas expressément les dates d'ouverture et de clôture de cette enquête, ni sa durée, il indiquait clairement les cinq dates auxquelles le commissaire-enquêteur tiendrait ses permanences, dont celles du 2 juin 2014 et du 4 juillet 2014 qui correspondent aux dates de début et de fin de ladite enquête, et en précisait le lieu, soit en mairie de Villeneuve. Par ailleurs, pour chacune des quatre communes concernées par cette enquête, l'avis au public mentionnait des jours et plages horaires pour la consultation du dossier d'enquête publique et l'accès aux registres d'observation, ces plages horaires correspondant à des heures ouvrables au cours desquelles les services municipaux respectifs de ces communes ont nécessairement été en capacité d'informer les personnes qui auraient pu se présenter avant l'ouverture effective de l'enquête sur les dates de début et de fin de cette consultation. La commune de Villeneuve n'apporte d'ailleurs dans l'instance aucun élément de nature à établir son allégation selon laquelle des personnes auraient pu se rendre dans les lieux désignés dès la parution de l'avis dans la presse et, trouvant alors portes closes, se seraient découragées de participer à ladite enquête. En outre, l'avis de rappel exigé par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, qui a été publié dans la presse le 6 juin 2015 et a été affiché, a été corrigé de cette omission. Enfin, il résulte de l'instruction, particulièrement des énonciations du rapport du commissaire-enquêteur, que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique, qui, lui, mentionnait bien les dates de début et de fin de l'enquête, a fait l'objet d'un affichage au sein de la commune de Villeneuve " aux emplacements usuels des affichages officiels, soit sur les 14 panneaux prévus à cet effet sur le territoire communal, dont le panneau situé sur la place de la mairie, ainsi qu'un affichage dans le couloir de la mairie " à partir du 5 mai 2014, et à compter de cette même date au sein des communes de Volx, d'Oraison et de Valensole à des emplacements appropriés. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que cet arrêté a été mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture.

13. S'agissant spécifiquement de la participation du public à cette consultation, il ressort des énonciations du rapport du commissaire-enquêteur que six personnes ou groupes de personnes ont formulé des observations sur les registres mis à disposition dans les quatre communes, deux personnes ont adressé un courrier et cinq personnes se sont entretenues avec le commissaire-enquêteur sur le projet. Dans un contexte dans lequel le projet en litige se situe dans une plaine agricole non loin de la Durance, sans habitants dans un rayon de 300 mètres, et alors que l'enquête publique a duré un peu plus d'un mois hors période de vacances, il ne résulte aucunement de l'instruction que les imprécisions du premier avis au public s'agissant des dates effectives de cette enquête auraient pu, ainsi que le soutient la commune, nuire à la bonne information du public. En tout état de cause, la commune n'établit pas que des personnes auraient été effectivement empêchées de participer à cette enquête publique. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (...) ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, non seulement de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.

15. D'abord, s'agissant des parcelles dont le GFA Les Plaines du Pigeonnier est propriétaire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu valablement, pour estimer que le dossier de demande d'autorisation satisfaisait aux exigences posées au 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, prendre en considération l'attestation notariale datée du 8 novembre 2013 produite par le pétitionnaire aux termes de laquelle celui-ci dispose de la pleine propriété de onze des vingt-et-une parcelles concernées par le projet en cause, ce alors même qu'un extrait de relevé de matrice cadastrale plus récent ne mentionne pas certaines de ces onze parcelles. Le préfet n'avait pas davantage à vérifier si le GFA, du fait de la nature même de son objet, qui est de se consacrer à l'exploitation agricole, pouvait légalement concéder un droit d'occupation des terres dont il est propriétaire à un tiers en vue de l'exercice d'une activité étrangère à cet objet, en l'espèce l'exploitation d'une carrière.

16. Ensuite, s'agissant des parcelles dont la commune est propriétaire, il résulte de l'instruction que, par délibération du 28 février 2011, le conseil municipal de Villeneuve a décidé la cession au bénéfice du GFA Les Plaines du Pigeonnier des parcelles communales cadastrées section YC n° 12, 23, 29, 34, 109, 111, 40, 44 et 103 aux fins de constituer une unité foncière, parcelles qu'elle présentait alors comme relevant de son domaine privé et comme n'étant plus affectées à l'usage du public. Si dans la présente instance, la commune soutient désormais que les parcelles dont elle est propriétaire appartiennent en réalité à son domaine public et ne peuvent en conséquence, eu égard aux principes régissant la domanialité publique, faire l'objet d'une cession, le préfet n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à vérifier lui-même le statut réel de ces parcelles. La circonstance selon laquelle la cession de ces parcelles était conditionnée, ainsi qu'en dispose cette délibération du 28 février 2011, par la délivrance d'une autorisation d'exploiter la carrière alluvionnaire en projet et que cette condition n'était pas levée au moment de l'instruction, par les services préfectoraux, du dossier de demande d'autorisation d'exploiter cette carrière, ne saurait remettre en cause la justification effective, par le pétitionnaire, de la maîtrise foncière concernant ces parcelles.

17. Par ailleurs, si la commune soutient que les parcelles YC 109 et YC 111, qui étaient expressément au nombre de celles concernées par la délibération du 28 février 2011 autorisant leur cession au GFA Les Plaines du Pigeonnier, n'existent pas, en faisant valoir que la division parcellaire envisagée pour les créer n'a jamais été réalisée et qu'elle ne pouvait donc légalement céder à celui-ci des biens inexistants, il résulte de l'instruction que, dans la demande introductive d'instance qu'elle a déposée devant le tribunal administratif de Marseille, elle n'a aucunement fait mention de ces deux parcelles parmi celles qu'elle a présentées comme relevant de son domaine public et qui ne pouvaient dès lors selon elle faire l'objet d'une cession, mais a notamment mentionné la parcelle YC 39. Or il ressort des énonciations de l'assignation en vente forcée délivrée le 16 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains par le GFA Les Plaines du Pigeonnier à l'encontre de la commune de Villeneuve que celui-ci entend voir juger par ce tribunal " parfaite et définitive " la cession à son bénéfice " selon les modalités prévues dans la délibération du conseil municipal du 28 février 2011 " des parcelles objet de cette délibération, et notamment la parcelle YC 109 " qui sera à prendre sur la parcelle mère cadastrée YC 35, conformément au document d'arpentage n° 1412 D dressé par M. A... B..., géomètre-expert, en date du 2/11/2010 " ainsi que la parcelle YC 111 qui, par référence au même document, sera à prendre sur la parcelle mère cadastrée YC 39. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir que la commune a effectivement engagé des démarches visant à procéder à des divisions parcellaires en vue de la cession au GFA Les Plaines du Pigeonnier d'une partie des parcelles YC 35 et YC 39, fractions de parcelles qu'elle a d'ailleurs elle-même respectivement identifiées, dans cette délibération du 28 février 2011, sous les numéros de cadastre YC 109 et YC 111. Au seul vu de la mention de ces parcelles YC 109 et YC 111 dans cette délibération, qui n'apparaissait pas manifestement erronée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu valablement estimer qu'elles pouvaient être comprises dans l'emprise de l'exploitation en litige. Et eu égard aux éléments produits dans la présente instance, la commune de Villeneuve n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette emprise comprendrait des parcelles n'ayant pas d'existence légale.

18. Le moyen tiré de ce que seraient compris dans le périmètre de la carrière dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté querellé une parcelle non numérotée longeant la voie communale n° 4 ainsi que des canaux situés sur des parcelles non numérotées qui appartiendraient au domaine public manque en tout état de cause en fait.

19. Enfin, si le président de l'association syndicale autorisée des fossés de Villeneuve a conclu avec le GFA Les Plaines du Pigeonnier et la société Eiffage, le 3 février 2015, sur le fondement d'une délibération du même jour du bureau de l'association l'y autorisant, une convention aux termes de laquelle, après avoir constaté que l'emprise du projet de carrière était traversée par des canaux dont l'association syndicale assure la gestion, il autorisait la destruction du canal délimité par la parcelle YC 34 dès lors qu'il n'était plus utilisé et, d'autre part, autorisait le détournement temporaire du canal délimité par la parcelle YC 40 durant l'exploitation afin qu'il continue à s'écouler sans interruption, en prévoyant sa remise en place à l'issue de cette exploitation, cet accord ne saurait être regardé comme autorisant la distraction de cette parcelle du périmètre syndical, que seule l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée aurait pu légalement délivrer en vertu de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, mais constitue, s'agissant de la destruction du canal délimité par la parcelle YC 34, un simple acte de disposition d'un bien appartenant à cette association syndicale, la commune n'établissant pas que ladite parcelle, qui est sa propriété, relevait antérieurement à la réalisation de ce canal de son domaine public et ne peut donc utilement soutenir que ce canal, qui n'était plus utilisé pour l'activité statutaire, devait lui revenir en application de l'article 29 précité de cette même ordonnance. L'autorisation de détournement du canal délimité par la parcelle YC 40 ne saurait davantage être regardée comme étant constitutive d'une distraction au sens et pour l'application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que cette autorisation présente un caractère temporaire et ne retire donc pas de façon définitive l'intérêt de cette parcelle à être comprise dans le périmètre de l'association syndicale autorisée. Dans ces conditions, la convention en cause, qui était jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter, n'apparaissait ainsi pas manifestement irrégulière et le préfet a pu valablement en tenir compte, sans avoir à rechercher si elle avait été compétemment signée pour le compte de l'association syndicale autorisée de Villeneuve.

20. En septième lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, applicable au litige : " (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; ".

21. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 septembre 2013, le maire de Villeneuve a donné son accord au visa du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement précité. Si cet accord a été donné à la société Agrégats 04, qui n'est donc pas la société qui a déposé le dossier de demande d'exploiter, la société Eiffage travaux publics Méditerranée a conclu, en date du 6 janvier 2014, un protocole d'accord pour l'acquisition de l'intégralité du capital social de la société Agrepro, laquelle détient elle-même 100 % du capital de la société Agrégats 04. En tout état de cause, la lettre du 16 septembre 2013 révèle un accord de volonté de principe de la part de la commune pour l'exploitation et la remise en état de ces parcelles dans les conditions prévues par le pétitionnaire.

22. A supposer que la commune de Villeneuve ait entendu soutenir qu'à la date du présent arrêt, la société Eiffage route grand sud ne justifie pas de la maîtrise foncière du projet, il ressort des énonciations de l'arrêté querellé que l'autorisation en litige a été délivrée " sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit à propriété du bénéficiaire et des contrats de fortage dont il est titulaire ". Il en résulte en tout état de cause que la commune ne peut utilement soutenir, dans la présente instance, que cet arrêté violerait son droit de propriété. Il lui appartient néanmoins de faire valoir les droits qu'elle estime détenir en engageant, si elle s'y croit fondée, toute action utile devant les juridictions compétentes.

23. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Les dispositions de l'article L. 511-2 du même code prévoient que les installations visées à l'article L. 511-1, qui sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. La police des installations classées, régies par ces dispositions du code de l'environnement, et celle de l'urbanisme sont indépendantes, sous réserve des cas où il en est expressément disposé autrement par le législateur.

24. D'une part, selon l'ancien article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 142-1 du même code : " Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 du présent code. ". Ces dispositions énumèrent de façon exhaustive les documents devant être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT), au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement.

25. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : " Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ".

26. En vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

27. Si le législateur a prévu, en ajoutant par la loi du 17 août 2015 un deuxième alinéa au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, que, lorsqu'est en cause la légalité d'une décision relative à la police des installations classées au regard d'un des documents d'urbanisme visés à l'article L. 123-5, devenu l'article L. 152-1, du code de l'urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l'état du droit en vigueur à la date de cette décision, y compris s'agissant du schéma de cohérence territoriale si la compatibilité du plan local d'urbanisme avec ce schéma est contestée devant lui, il n'a, en revanche, pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l'environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Dans ces conditions, la commune de Villeneuve ne peut utilement soutenir que le projet en litige, qui est soumis à la police des installations classées, serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région de Manosque.

28. En neuvième lieu, le schéma départemental des carrières des Alpes-de-Haute-Provence approuvé le 7 janvier 2002 et qui demeure opposable à la date du présent arrêt, prévoit, en page 155 du document, que " les exploitations en eau ne sont autorisées que si l'étude d'impact prouve que : / - l'espace de liberté des cours d'eau et la circulation des nappes sont conservées ; / - le colmatage des berges est évité ; - une profondeur d'eau viable subsiste quel que soit le battement de la nappe ; / - des mesures hydrauliques particulières (protection des berges, enrochement) ne sont pas nécessaires ; / - la préservation de la qualité des eaux est assurée. ".

29. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'étude d'impact produite dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter que, s'agissant des eaux superficielles, " le potentiel d'impact peut être qualifié de faible à court et mayen terme, et de nul à long terme. ". Par ailleurs, la commune ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle le site d'exploitation est un site d'extraction dit " fermé " qui ne sera pas en liaison directe avec la Durance et ne nécessitera donc pas de mesures hydrauliques particulières. L'étude d'impact précise à cet égard que le projet de site d'extraction n'induit aucun potentiel d'impact sur l'espace de mobilité de la Durance situé à plus à 200 mètres à l'Est et qualifie ce potentiel d'impact de " nul à court, moyen et long terme ". L'étude d'impact indique enfin, en faisant d'ailleurs expressément référence au schéma départemental des carrières, que les eaux souterraines seront également préservées dès lors que le site d'extraction sera remblayé au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation afin d'éviter les effets de volume, et que, ce remblaiement devant s'effectuer par l'utilisation de matériaux inertes, le potentiel d'impact est très faible à court et moyen terme et redevient nul à long terme. Elle précise également que l'impact sur la profondeur de la nappe est modéré à court et moyen terme et très faible à long terme. La condition tenant à la conservation de l'espace de liberté des cours d'eau doit ainsi être regardée comme étant satisfaite, de même que celles tenant au colmatage des berges et du maintien d'une profondeur d'eau viable, et également celle tenant à ce que la préservation de la qualité des eaux soit assurée.

30. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en oeuvre ou de son exploitation. (...) ".

31. La modification opérée par le tribunal de la prescription contenue dans l'arrêté en litige relative au niveau des remblaiements, consistant à relever de 0,5 mètre à un mètre la cote du toit de remblaiement intermédiaire en inertes naturels au-dessus de la cote des plus hautes eaux décennales afin de respecter les préconisations du schéma départemental des carrières, ne constitue pas une modification substantielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement précité. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette modification aurait dû faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter la carrière en cause.

32. En onzième lieu, si la commune soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter comportait des indications erronées s'agissant de la hauteur de la nappe dans le sud de la zone d'implantation de la carrière en litige, estimée à environ 2 mètres en-dessous de sa position telle qu'elle apparaît selon les relevés piézométriques réalisés en 2017 et 2018 durant l'exploitation, elle ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle cette différence résulte des variations naturelles dans le temps de la hauteur de cette nappe.

33. Et si la commune estime que cette présentation erronée a notamment pour conséquence que l'extraction hors d'eau sera réduite d'environ 2 mètres en moyenne au bénéfice de l'extraction en eau avec donc des incidences sur la nappe, mais également, selon elle, que les déchets inertes, placés au-dessus des inertes " naturels ", pourraient être plus facilement en contact avec la nappe lors d'épisodes de crue décennale, la prescription prévue à l'article 2.4.7 de l'arrêté querellé relative à ces inertes naturels, qui plus est corrigée à la hausse par le tribunal, n'est en tout état de cause pas signifiée en valeur absolue, soit à une cote donnée, mais en valeur relative, soit supérieure de un mètre à la cote des plus hautes eaux décennales.

34. En douzième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de ce que la société Eiffage route Méditerranée aurait dû déposer un dossier d'enregistrement au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes.

35. En treizième lieu, il résulte de l'instruction que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Villeneuve n'a été approuvé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence que le 20 octobre 2018, soit plus de trois ans et demi après l'édiction de l'arrêté querellé. Si ce plan fait apparaître que l'emprise du projet se situe en zone de remontée de nappe, l'aléa y est qualifié de faible et si une petite partie de cette emprise, la plus proche de la Durance, se trouve en zone inondable, l'aléa y est également qualifié de faible. A l'époque où a été réalisée l'étude d'impact, les seuls documents disponibles étaient le plan de surface submersible de la Durance approuvé le 1er avril 1961 ainsi que l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 relatif à l'état des risques naturels, minier et technologiques sur le territoire de la commune de Villeneuve, qui reprend en annexe le plan de 1961, lequel n'inclut pas les parcelles en cause dans la zone inondable qu'il délimite. Ainsi, alors même que l'étude d'impact indique improprement que " la commune de Villeneuve ne dispose pas d'un plan d'exposition aux risques d'inondation ", cette erreur n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté en litige dès lors que ce risque d'inondation, minime, n'a été identifié qu'ultérieurement. En tout état de cause, si la commune soutient que la dissimulation délibérée de ce risque inondation par l'étude d'impact a eu pour conséquence de ne pas prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'inondation de la carrière elle-même et ses éventuelles conséquences sur les captages d'eau à proximité ainsi que le risque de contact entre les eaux et les déchets inertes, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

36. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; (...) / 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

37. Il résulte de l'instruction que, dans l'avis qu'elle a rendu sur le projet en litige le 14 mai 2014, l'autorité environnementale, qui a relevé que le projet était totalement inclus dans la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " Moyenne vallée de la Durance " et partiellement inclus dans le site d'importance communautaire (SIC) " La Durance " et la zone de protection spéciale (ZPS) " La Durance ", a indiqué que la faune bénéficiant d'une protection représente globalement un intérêt faible sur l'emprise du projet. Elle a qualifié de " modéré " le potentiel d'impact de l'exploitation en litige en ce qui concerne le bruant proyer, en précisant qu'il n'a été repéré qu'en limite Ouest de l'emprise et que cet impact est " assez faible " sur l'ensemble de l'emprise projetée. Elle fait état d'une mesure de réduction, soit éviter de procéder aux travaux de découverte en périodes de nidification du bruant proyer, au cours des mois de mars à septembre. Elle ajoute que " les enjeux résiduels après les mesures d'évitement correspondent à la présence du bruant-proyer et la potentialité de reproduction d'autres espèces prairiales nicheuses sur la zone d'emprise. Les enjeux relevant de ces espèces restent toutefois faibles. ". La commune, qui se borne à affirmer que l'appréciation portée par l'autorité environnementale est erronée, n'apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et nécessiterait l'obtention de la dérogation prévue à l'article L. 411-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation en litige a été prise en violation de ces dispositions doit être écarté.

38. En quinzième lieu, si la commune soutient que la problématique du tonnage des matériaux avait été posée lors de l'enquête publique, s'agissant notamment de la résistance du pont sur le canal EDF et celle du pont du canal d'Herbès, et qu'aucune réponse n'a été apportée, elle ne précise pas en quoi cette absence de réponse serait de nature à rendre illégale cette autorisation. Par ailleurs, si la commune fait état de ce qu'elle a pris des arrêtés limitant le tonnage autorisé sur les ponts de son territoire, ces arrêtés, datés du 29 avril 2015 et du 7 juillet 2015, sont postérieurs à l'arrêté préfectoral en litige. Si ces actes sont susceptibles d'affecter l'exécution de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Eiffage route grand sud, ils sont cependant sans effet sur la légalité de cette autorisation.

39. En seizième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ". L'article L. 512-1 du code de l'environnement modifié par l'ordonnance du 26 janvier 2017 dispose désormais que : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 181-3 du même code dispose désormais que : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code et ce, notamment, en assortissant l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions encadrant les conditions d'installation et d'exploitation de l'installation qui soient de nature à prévenir les risques et inconvénients susceptibles de survenir.

40. Si la commune fait état de ses inquiétudes quant à un potentiel risque de pollution de son captage d'eau potable qui résulterait du déversement accidentel du contenu d'un réservoir de gasoil d'un camion transportant les matériaux issus de la carrière, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que ce risque a été considéré comme nul en raison de la distance entre le captage et la route et également en raison de la profondeur de ce captage.

41. En dix-septième lieu, la commune ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle la hauteur de la nappe a évolué de manière naturelle entre le moment où cette hauteur a été estimée, dans le cadre de la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, et les mesures qui ont été réalisées dans le cadre de l'exploitation de la carrière en litige, en 2017 et 2018. C'est dès lors sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pris en compte les valeurs indiquées dans le dossier déposé par la société Eiffage travaux publics Méditerranée en vue d'obtenir cette autorisation. En tout état de cause, la modification opérée par le tribunal de la prescription contenue dans l'arrêté en litige relative au niveau des remblaiements, consistant à relever de 0,5 mètre à un mètre la cote du toit de remblaiement intermédiaire en inertes naturels au-dessus de la cote des plus hautes eaux décennales a pour effet d'assurer, quel que soit son niveau, une protection suffisante de cette nappe.

42. En dix-huitième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige, particulièrement de l'article 2.4.7. libellé " remblaiement ", que " le remblaiement de la carrière en eau n'est admis qu'avec des matériaux inertes d'origine naturelle ". Il résulte de l'instruction que durant la phase d'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, les services instructeurs ont demandé de préciser, suite à une réunion avec les élus de la commune de Villeneuve, certains points concernant le remblaiement, notamment les " quantités et qualités des matériaux pour le remblaiement en eau et hors d'eau ", en précisant que ces éléments étaient " déterminants pour démontrer la conformité du projet au schéma départemental des carrières. Le pétitionnaire a répondu à cette demande par courrier du 8 octobre 2014 auquel était annexée une " étude concernant le remblayage de l'excavation comportant notamment un plan prévisionnel de remblayage ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas produit un plan d'approvisionnement de matériaux naturels pour la première phase de remblaiement en eau et n'aurait ainsi pas justifié de la quantité réelle de matériaux nécessaires au comblement de la fosse manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, l'article 2.4.4. de l'arrêté querellé impose à l'exploitant de s'assurer de la disponibilité des matériaux de remblaiement et l'administration sera donc fondée, en phase d'exécution effective de l'exploitation, à prendre toutes mesures utiles pour faire respecter cette prescription.

43. En dix-neuvième lieu, il résulte de l'instruction, particulièrement des énonciations de l'article 2.4.7. de l'arrêté en litige, que " les parcelles n° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, et 48 dans la partie sud du site d'extraction seront remblayées à hauteur du terrain naturel (TN) afin d'éviter tout effet d'encaissement paysager ". Si la commune soutient que le retour des terrains à un usage agricole a été mal appréhendé et que l'effet de cuvette sera nuisible à l'exploitation agricole, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

44. En vingtième lieu, si la commune soutient que l'autorisation en litige est illégale dès lors que les nuisances relatives aux poussières émises lors des transports ont été mal appréhendées et qu'en particulier, l'innocuité de ces poussières sur les cultures fruitières certifiées, les captages d'eau potable, les canaux d'irrigations et les habitations situées sur les voies fréquentées par les camions n'a pas été évaluée, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen.

45. En dernier lieu, si, ainsi qu'il ressort du tableau des voies communales produit par la commune de Villeneuve, la partie de la parcelle YC 39 dont le conseil municipal a décidé la cession au bénéfice du GFA Les Plaines du Pigeonnier par sa délibération du 28 février 2011, supporte un chemin qui a fait l'objet d'un classement au titre de voie communale, et si, certes, ce chemin traverse l'emprise de l'exploitation en cause, il ne résulte pas de l'instruction que ce chemin, compte tenu de son emplacement, serait utilisé par des " usagers ". La commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'autorisation en litige présenterait des dangers pour les usagers.

46. Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêté querellé, non contestées par les parties, que la contenance de la parcelle YC 111 qui, ainsi qu'il a été dit au point 17 devait résulter de la division de la parcelle YC 39 et qui correspond donc à la partie terminale du chemin aboutissant à la Durance, est de 1 575 m² et ne représente donc que 0,96 % des 163 973 m² d'emprise totale du projet ou, ramenée à la seule surface ayant vocation à être exploitée, et à supposer que la totalité de la surface de cette partie du chemin soit elle-même exploitable, soit 142 870 m², représenterait alors 1,10 %. Cette proportion apparaît négligeable et, dans ces conditions, la présence de ce chemin ne saurait, en tout état de cause, entraîner l'illégalité de l'autorisation délivrée, les principes régissant la domanialité publique ne faisant aucunement obstacle à l'exploitation d'une carrière.

47. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

48. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Eiffage route grand sud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage route grand sud et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions en défense sont rejetées en tant qu'elles sont présentées aux noms du GFA Les Plaines du Pigeonnier et de la société Agrégats 04.

Article 2 : La requête de la commune de Villeneuve est rejetée.

Article 3 : La commune de Villeneuve versera à la société Eiffage route grand sud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve, à la ministre de la transition écologique, au groupement foncier agricole (GFA) Les Plaines du Pigeonnier, à la société Agrégats 04 et à la société Eiffage route grand sud.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

2

N° 17MA04453

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04453
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-05;17ma04453 ?
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