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04/02/2021 | FRANCE | N°20MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 20MA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 193522 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 7 février 2020, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 193522 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le collège des médecins n'a demandé aucun examen pour déterminer si l'offre de soins dans son pays d'origine permet la prise en charge de sa pathologie ;

- l'offre de soins au Bénin est très sommaire et ne permet pas la prise en charge de sa pathologie ;

- en tout état de cause, sa situation financière ne lui permet pas d'accéder effectivement aux soins nécessaires au Bénin ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.Mme B..., ressortissante béninoise, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu de l'avis du 24 novembre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Mme B..., qui ne donne aucune précision sur la nature et le montant de ses ressources, se borne à soutenir de manière générale que les structures médicales existantes au Bénin ne permettent pas la prise en charge de ses pathologies cardiaques et lombalgiques, et qu'en tout état de cause, sa situation économique ne lui permettrait pas un accès effectif à ces soins. Elle ne remet pas ainsi utilement en cause la pertinence de l'avis rendu par l'OFII, qui n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article R. 313-23 de ce code, de demander des examens complémentaires la concernant. Le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

4. D'autre part, Mme B..., née en 1961, indique être entrée en France en 2015, et a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si sa fille est de nationalité française et travaille comme aide-soignante au centre hospitalier de Cavaillon, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales. Le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313 2 (...) ".

6. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B..., telles que décrites précédemment, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

2

N° 20MA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00698
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : EL MABROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma00698 ?
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