La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°20MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 20MA00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement avant-dire droit n° 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur leur demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération.

Par un jugement

1701339, 1701415 1702587 mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement avant-dire droit n° 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur leur demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération.

Par un jugement 1701339, 1701415 1702587 mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D... et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 1er juillet 2020, M. D... et Mme D..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Toulon des 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les délibérations des 1er mars 2017 et 26 août 2019 par lesquelles le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en ce qu'elle modifie la constructibilité de la zone de Caraya ;

- l'enquête publique est irrégulière dès lors que l'étude réalisée sur la zone de Caraya n'a pas été soumise au public ;

- le classement du secteur des Cros en zone 2 AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement du secteur de Caraya en zone 1 AUb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle B 2705 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2020, la commune de Garéoult, représentée par la société Lexavoué, agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... et de Mme D... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant M. D... et Mme D... et de Me E... de la société Lexavoué, pour la commune de Garéoult.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur requête et, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser les vices tirés de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation et des conclusions du commissaire enquêteur. Par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de Garéoult a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a considéré que les vices étaient régularisés et rejeté la requête de M. D... et de Mme D.... Ceux-ci demandent à la cour d'annuler les jugements du 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 et doivent être regardés comme demandant l'annulation des délibérations des 1er mars 2017 et 26 août 2019.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 2018 en tant qu'il écarte plusieurs moyens dirigés contre le plan local d'urbanisme du 1er mars 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

4. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'une part, s'agissant du secteur des Cros de Garéoult, d'une superficie de 13,4 hectares, classé en zone à urbaniser 2 AU destinée à recevoir des constructions mixtes à destination d'habitat, d'activités commerciales et d'équipements publics, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que la commune a souhaité mobiliser ce secteur afin de répondre aux objectifs de croissance démographiques de la commune, compte tenu de l'insuffisante capacité de mutation et de densification des espaces déjà urbanisés. Il ressort par ailleurs de l'orientation d'aménagement et de programmation correspondante que la partie commerciale du projet correspond parfaitement à la zone d'aménagement commercial (ZACOM) prévue par le SCOT Provence Verte. Il ressort également des pièces du dossier que le risque inondation présent sur les parcelles situées dans le lit majeur de l'Issole n'est que modéré et que des aménagements peuvent être réalisés afin de pallier ce risque. En outre, le secteur n'est concerné que par un risque faible de mouvements de terrain et les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le classement en zone à urbaniser serait incompatible avec ce risque. Enfin, si ce quartier est intégralement constitué de parcelles agricoles cultivées, situées dans la zone de production de l'AOC viticole Coteaux Varois, il ressort des pièces du dossier que la commune a prévu de compenser la consommation de ces terres agricoles, sans que cette compensation ne soit utilement critiquée par les requérants. Dans ces conditions, le classement du quartier des Cros en zone 2 AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. D'autre part, s'agissant du secteur de Caraya, il ressort des pièces du dossier que ce secteur boisé, antérieurement classé en zone d'urbanisation future, et ceinturé de zones d'habitats diffus, a été classé en partie en zone 1 AUb et en partie en zone naturelle Ntc, dès lors qu'il représente une zone à enjeux stratégiques en termes de développement urbain au vu de sa situation au coeur de zones urbaines. Le projet d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation et l'orientation d'aménagement et de programmation correspondante indiquent que l'urbanisation du secteur sera très peu dense et permettra de conserver un important écrin de verdure pour des raisons d'intégration paysagère et pour faciliter la réalisation d'équipements légers de loisirs sportifs. La circonstance que certains réseaux existent à la périphérie immédiate de ce secteur ne faisait pas obstacle au classement en zone AU, mais permettait aux auteurs du PLU de définir d'ores et déjà, dans l'OAP et le règlement, les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Enfin, la seule réalisation postérieure d'une étude technique et hydrogéologique faisant apparaître notamment la présence d'une faille remettant en cause la pérennité de l'exploitation du forage du Clos situé à proximité n'est pas, en dehors de tout autre élément apporté par les parties, de nature à remettre en cause la constructibilité du secteur. Dans ces conditions, compte tenu de son caractère naturel et de sa localisation entre des quartiers résidentiels, le classement de l'essentiel de ce secteur en zone 1AUb n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Tel qu'il a été dit précédemment, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 2705 appartenant à M. et Mme D..., d'une superficie de 6 915 m², est à l'état naturel. Cette parcelle est entourée au nord et à l'est par des secteurs construits présentant une densité moyenne, et à l'ouest par quelques terrains vierges de constructions classés en zone agricole, après lesquels existe une zone d'activité. En outre, elle est bornée au sud par la route départementale qui crée une coupure nette avec le secteur situé au sud, composé de la plaine agricole comportant notamment un secteur Aco correspondant à des " espaces identifiés comme ayant un intérêt écologique majeur ". La parcelle de M. D... et Mme D... s'insère donc dans un compartiment urbanisé distinct de la zone agricole située au sud de la route départementale. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir le potentiel agricole de cette parcelle située dans une zone urbanisée, à l'état naturel et non cultivée. Dans ces conditions, quand bien même le classement en litige répond à la volonté de la commune de maintenir l'enveloppe foncière agricole en conservant notamment le classement en zone agricole de parcelles non cultivées, le classement en zone agricole de la parcelle B 2705 est, en raison de son inclusion au sein d'un compartiment urbanisé et de ses caractéristiques, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les délibérations du conseil municipal de Garéoult du 1er mars 2017 et 26 août 2019 en tant seulement que la parcelle B 2705 appartenant à M. D... et Mme D... est classée en zone agricole, ainsi que, dans cette mesure, le jugement du 10 juillet 2018.

Sur l'appel dirigé contre le jugement mettant fin à l'instance du 19 novembre 2019 :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

13. M. et Mme D... ne contestent pas que la délibération du 26 août 2019 a procédé à la régularisation des vices relevés par le tribunal administratif de Toulon par jugement du 10 juillet 2018. S'ils soutiennent que cette délibération aurait également remis en cause la constructibilité de la colline de Caraya postérieurement à l'enquête et que cette nouvelle modification, qui bouleverserait l'économie générale du plan, ne procèderait pas de l'enquête, il ressort du dossier de plan local d'urbanisme approuvé le 26 août 2019 et des termes mêmes de la délibération que le conseil municipal a seulement annoncé une réflexion future sur la zone de Caraya en raison de la réalisation d'une étude technique et hydrogéologique faisant apparaître notamment la présence d'une faille, mais n'a procédé à aucune modification du plan sur ce secteur.

14. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération du 26 août 2019 n'approuve pas de modification des règles de constructibilité sur la colline de Caraya, mais se borne à annoncer une future réflexion sur cette zone. Dès lors, l'absence de transmission de l'étude technique au commissaire-enquêteur et l'absence de cette étude dans le dossier d'enquête publique n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme, à priver le public d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la délibération prise.

15. En troisième lieu, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation entachant le classement des secteurs des Cros de Garéoult et de Caraya doivent être rejetés pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt.

16. En dernier lieu, il y a lieu de retenir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement de la parcelle B 2705 en zone agricole pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme D... sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2019 en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la délibération du 1er mars 2017 en tant que celle-ci classe la parcelle B 2705 en zone agricole, et par voie de conséquence, de la délibération du 26 août 2019 et du jugement du 19 novembre 2019 dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

18. M. D... et Mme D... n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Garéoult présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... et Mme D... présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les délibérations du 1er mars 2017 et 26 août 2019 par lesquelles le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme sont annulées en tant qu'elles classent la parcelle B 2705 appartenant à M. D... et Mme D... en zone agricole.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulon des 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... D... et à la commune de Garéoult.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

2

N° 20MA00197

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00197
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP CASTAGNON MERCURIO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award