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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA04895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 04 février 2021, 19MA04895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701914 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2019, M. B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701914 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de la procédure :

- la réponse aux observations du contribuable du 26 mars 2015 est insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il justifie du caractère déductible des dépenses relatives à l'entretien d'un véhicule de compétition servant à la promotion de l'entreprise individuelle Auto Sport Service (A2S) dès lors que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration n'a pas tenu compte du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qui s'applique aux biens d'occasion que la société revend ;

Sur les pénalités appliquées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :

- les majorations pour manquements délibérés mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que les anomalies constatées par le service sont mineures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., associé unique de l'entreprise individuelle Auto Sport Service (A2S), ayant pour objet social une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administrait de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui lui ont été réclamés, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que l'exigence de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié s'apprécie au regard de l'argumentation développée par celui-ci dans ses observations.

3. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable, datée du 26 mars 2015, expose chacune des observations de M. B..., présentées par courrier du 11 février 2015, en les citant littéralement ou en les résumant, et apporte une réponse suffisamment précise à ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait.

Sur bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

4. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (...) sportif (...), lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses d'entretien d'un véhicule de compétition de type " Mégane Kit-car ", à hauteur de 2 825,50 euros et 14 239,32 euros respectivement au titre des exercices clos en 2012 et 2013, au motif qu'il n'était pas démontré que ces charges avaient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation et puissent ainsi être regardées comme des dépenses de sponsoring au sens du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Pour justifier du caractère déductible de ces dépenses, le requérant produit plusieurs photographies du véhicule précité durant des compétitions de rallyes affichant le logo de la société A2S, ainsi que des articles de presse et cinq attestations de clients déclarant avoir connu la société du requérant grâce à la participation de M. B... à ces rallyes. Toutefois, d'une part, compte tenu notamment de la date à laquelle elles ont été engagées, les dépenses d'entretien précitées ne peuvent être en lien qu'avec la participation du requérant à la coupe de France des rallyes à Gap en octobre 2012 et au rallye national du Gard en mai 2013. Si ces manifestations ont été relayées dans la presse locale, la presse spécialisée ou certains blogs d'amateurs de sport automobile, le requérant n'allègue ni n'établit avoir organisé des manifestations publicitaires avec son véhicule au sein de son atelier de réparation ou des actions promotionnelles présentant son véhicule à une éventuelle clientèle. D'autre part, s'agissant des retombées économiques de cette activité sportive, M. B... produit à l'instance cinq attestations de clients indiquant avoir connu sa société par le biais de la compétition sportive, établies soit a posteriori, en 2016, soit non datées. Il verse également de nombreuses factures de ces clients, dont certaines, datées de 2010 et 2011 tendent à démontrer qu'ils connaissaient déjà la société à cette date et que, par conséquent, l'action de sponsoring menée avec le véhicule Mégane en 2012 et 2013 ne pouvait être à l'origine du chiffre d'affaires réalisé avec les intéressés. En outre, l'administration relève, à juste titre, que le chiffre d'affaires en lien avec ces clients, en 2012 et 2013, d'un montant de 5 822 euros, ne représente qu'environ 1 % du chiffre d'affaires annuel de la société et est très inférieur aux charges supportées pour l'entretien du véhicule, qui s'élèvent à 17 065 euros pour les deux années. Enfin, l'administration fiscale soutient sans être contredite que l'intéressé participe également à des rallyes avec des véhicules de marques Citroën et Peugeot - ainsi qu'en attestent d'ailleurs certaines photographies produites par le requérant lui-même -, de sorte que les retombées économiques des compétitions sportives ne peuvent être circonscrites au véhicule de marque Renault, seul concerné par les dépenses déductibles. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut être regardé comme ayant exposé les dépenses engagées pour l'entretien du véhicule de type " Mégane Kit-car ", en 2012 et 2013, dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société A2S. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces dépenses devaient venir en déduction de son résultat imposable sur le fondement du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. En vertu des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes de l'article 297 A de ce code : " I. 1º La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un négociant en véhicules automobiles d'occasion installé en France, vendant lesdits véhicules sur le marché intérieur français, peut calculer la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de ces véhicules à partir de la marge définie à l'article 297 A du code général des impôts précité et non à partir du prix de vente total, si les véhicules proviennent de personnes implantées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui, ou bien ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou bien ne sont pas autorisées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

8. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir que, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société A2S, le chiffre d'affaires constaté en comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013, notamment au compte n° 7060000 " prestations de services ", a été rapproché du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 au titre des mêmes exercices, ce qui a permis d'établir une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré. Après avoir avancé plusieurs arguments en cours de procédure, et notamment lors de son recours hiérarchique, à l'appui duquel M. B... a indiqué avoir encaissé des sommes provenant de l'organisme de financement Sofinco assimilables selon lui à des produits financiers non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'appelant soutient désormais que ces discordances proviennent exclusivement de la taxation sur la marge des ventes de véhicules d'occasion qu'il a appliquée. Toutefois, il n'est pas contesté que les factures de vente produites par le requérant au cours des opérations de vérification et en première instance ne précisaient ni l'adresse ni l'identité du client, empêchant toute démarche du service vérificateur pour corroborer ses affirmations. Par ailleurs, les six " attestations de cession " produites, pour la première fois en appel, par M. B..., lesquelles ne mentionnent que le nom des vendeurs, sans précision de l'adresse et de la profession de ces derniers, ne permettent pas davantage de s'assurer du non assujettissement des cédants à la taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, le requérant n'apporte aucun justificatif, quant au prix auquel ces véhicules auraient été revendus, ce qui fait obstacle à la détermination de la marge devant être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les conditions édictées par l'article 297 A du code général des impôts permettant l'application de la taxation sur la marge étaient remplies. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu un montant respectif de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 7 424 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 4 567 euros au titre de l'exercice clos en 2013.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

10. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration s'est fondée sur l'existence de minorations du chiffre d'affaires ayant donné lieu à collecte de cette taxe au titre des exercices clos en 2012 et 2013, soit respectivement 37 876,70 euros et 23 299 euros, alors que M. B..., qui comptabilisait uniquement, en fin d'année, une écriture reprenant le total des encaissements apparaissant sur son compte bancaire professionnel, ne pouvait ignorer le montant de cette taxe à déclarer, qui ressortait précisément de sa comptabilité. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'a pas été en mesure, en cours d'instance, d'établir que ces rappels n'étaient pas justifiés en ce que les opérations de revente de véhicules d'occasion auxquelles il s'est livré au titre des exercices précités devaient être soumises au régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge. L'administration fiscale s'est également fondée sur la circonstance que M. B..., a, en 2013, enregistré un produit exceptionnel de 13 591 euros libellé " TVA collectée prescrite 12/2010 ", ce qui démontre qu'il savait devoir de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 et révèle donc une nouvelle insuffisance. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de manquements délibérés de M. B....

11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- Mme E..., présidente de la Cour,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

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N° 19MA04895

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