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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA04846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 19MA04846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804477 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804477 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2018 du préfet de l'Hérault ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après avoir consulté la commission du titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il réside en France depuis plus de dix ans et le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles pour obtenir un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 20, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant de la république de l'Inde, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 juillet 2028 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 12 septembre 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est institué une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

3. En premier lieu, la circonstance que M. A... n'aurait pas exécuté des obligations de quitter le territoire ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale de la durée de son séjour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité.

4. En deuxième lieu, M. A... produit pour chaque année de la période de 2008 à 2018 des ordonnances et comptes rendus médicaux et radiologiques, ainsi que des relevés de comptes bancaires, qui montrent des mouvements réguliers de retrait et dépôts. Il justifie ainsi de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, alors même qu'il a produit à l'appui de sa requête les photocopies d'un passeport d'une durée de validité comprise entre 2010 et 2011 et à l'appui de sa demande de titre de séjour les copies d'un autre passeport valable de 2016 à 2018, sans produire de passeport correspondant à la période qui a couru de la date de fin de validité de son précédent passeport, en 2011, à la date de début de validité de son second passeport, en 2016. Il est fondé dans ces conditions à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son admission au séjour et que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière. Cette absence de consultation de la commission du titre de séjour a privé M. A... d'une garantie et a été dès lors de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 16 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique uniquement que le préfet de l'Hérault procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A.... Il convient de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 4 février 2021.

4

N° 19MA04846

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04846
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : AVALLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma04846 ?
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