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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA03974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 19MA03974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H..., Mme X... H..., M. P... M..., M. E... K..., Mme Q... G..., M. AB... G..., Mme Z... J..., M. A... J..., Mme N... D..., M. W... D..., M. W... I..., Mme AC... C..., M. S... C..., Mme Z... L..., M. AB... L..., Mme AA... R..., M. F... R..., Mme AE... Y..., M. AD... Y... et Mme T... O... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil municipal du Puy-Sainte-Réparade a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle

approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H..., Mme X... H..., M. P... M..., M. E... K..., Mme Q... G..., M. AB... G..., Mme Z... J..., M. A... J..., Mme N... D..., M. W... D..., M. W... I..., Mme AC... C..., M. S... C..., Mme Z... L..., M. AB... L..., Mme AA... R..., M. F... R..., Mme AE... Y..., M. AD... Y... et Mme T... O... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil municipal du Puy-Sainte-Réparade a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 portant sur l'ouverture à l'urbanisation des terres agricoles et naturelles situées quartier dit " de Rousset " route de Rognes pour 4,7 hectares classées en zone 1 AUd et 1AUdj.

Par un jugement 1702469, 1702497, 1702500, 1705526 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2020, M. P... M..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. B... H..., Mme X... H..., Mme Q... G..., M. AB... G..., Mme N... D..., M. W... D..., M. W... I..., Mme AC... C..., M. S... C..., Mme Z... L..., M. AB... L..., Mme AA... R..., M. F... R..., Mme AE... Y..., M. AD... Y..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier car le mémoire transmis après la date de clôture de l'instruction le 30 avril 2019 n'aurait pas dû être communiqué et le contradictoire a ainsi été méconnu ;

- le jugement est irrégulier car le tribunal administratif a visé le mémoire du 2 mai 2019 des requérants sans l'analyser ;

- le rapporteur public a conclu au rejet au fond de la requête alors qu'il avait indiqué dans le sens de ses conclusions communiqué aux parties qu'il conclurait au rejet de la requête pour irrecevabilité ;

- l'OAPH5 prévoit la desserte du secteur à urbaniser par des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique ;

- l'aménagement prévu de la voie est matériellement impraticable du fait de la présence de talus à fort dénivelé ; il est en contradiction avec les schémas présentés dans la partie introductive des OAP et avec les dispositions du règlement des articles 1AU-3 et UD 3, qui disposent que les accès doivent permettre le croisement des véhicules et ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers ;

- l'accès à la zone de Rousset à partir de la RD15 oblige les véhicules à s'arrêter sur cette voie et présente ainsi des risques pour la sécurité ;

- l'aléa feu de forêts n'a pas été correctement évalué ;

- le porté à connaissance du préfet du 4 janvier 2017 sur le risque d'incendie souligne l'exposition au risque d'incendie dans le quartier du Rousset.

Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2019 et 19 février 2020, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me V..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants in solidum de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. U...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H..., M. P... M..., M. E... K..., Mme Q... G..., M. AB... G..., Mme Z... J..., M. A... J..., Mme N... D..., M. W... D..., M. W... I..., Mme AC... C..., M. S... C..., Mme Z... L..., M. AB... L..., Mme AA... R..., M. F... R..., Mme AE... Y..., M. AD... Y... et Mme T... O... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil municipal du Puy-Sainte-Réparade a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 portant sur l'ouverture à l'urbanisation des terres agricoles et naturelles, situées quartier dit " de Rousset " route de Rognes, pour 4,7 ha classées en zone 1 AUd et 1AUdj. Par un jugement no1702469, 1702497, 1702500, 1705526 du 11 juin 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement

2. En premier lieu, l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". L'article R. 613-4 du même code dispose que " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

3. La circonstance que le tribunal a communiqué un mémoire de la commune de la commune du Puy-Sainte-Réparade en date du 26 avril 2019, malgré une clôture d'instruction intervenue par une ordonnance du 8 avril 2019 à effet du 23 avril 2019, n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité, mais a valu réouverture de l'instruction, qui a mis en mesure les demandeurs de première instance de répliquer à ce mémoire.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

5. Le mémoire enregistré le 2 mai 2019 et présenté pour les requérants ne contenait pas d'éléments nouveaux. Le tribunal a pu régulièrement se borner à le viser sans l'analyser.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

7. Il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées, avant l'audience devant le tribunal administratif de Marseille que le rapporteur public entendait conclure au rejet de la demande en raison de son irrecevabilité. Si les requérants soutiennent que le jour de l'audience, le rapporteur public a conclu au rejet au fond de la demande, il était loisible à l'avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans une note en délibéré. Il ne ressort d'aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat des requérants se serait plaint de ce que le sens des conclusions qu'il venait d'entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. L'article R151-20 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le C... administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. D'une part, l'OAPH5 " quartier Rousset " prévoit qu'un désenclavement est nécessaire via les voies existantes dans la zone UD. Elle doit être ainsi regardée comme subordonnant l'urbanisation du secteur au désenclavement. La circonstance que les propriétaires de ces voies existantes s'opposent à cette utilisation des voies de leur lotissement est en elle-même sans influence sur la légalité de l'OAP.

11. D'autre part, il ressort de la lettre du département des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2016 que le carrefour existant sur la RD 15 est suffisamment dimensionné pour accueillir le projet d'extension de l'urbanisation prévu par l'OAPH5 quartier Rousset.

12. Enfin, si le secteur objet de l'OAPH5, classé en zone 1AUd et 1AUdj, est situé en lisière d'un secteur boisé exposé à un risque très fort d'incendie de forêts, ce secteur est limitrophe d'un lotissement desservi par la RD15. L'OAPH5 préconise l'implantation d'un à deux poteaux ou bouches d'incendie en limite du secteur Sud, en liaison avec le SDIS. Ce secteur apparaît, dans ces conditions, défendable contre l'incendie de forêt.

13. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant l'OAPH5 et en classant le secteur correspondant en zone 1AUd et 1AUdj.

14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix Marseille Provence , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix Marseille Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. P... M..., M. B... H..., Mme X... H..., Mme Q... G..., M. AB... G..., Mme N... D..., M. W... D..., M. W... I..., Mme AC... C..., M. S... C..., Mme Z... L..., M. AB... L..., Mme AA... R..., M. F... R..., Mme AE... Y..., M. AD... Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... M..., représentant unique des requérants, à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune du Puy-Sainte-Réparade.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. U..., président-assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021

5

N°19MA03974

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03974
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RIGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma03974 ?
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