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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA02768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 04 février 2021, 19MA02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800067, 1800068 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 26 novembre

2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800067, 1800068 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 26 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le résultat rectifié de la société à responsabilité limitée (SARL) Château de Grumesnil au titre de l'exercice clos en 2012, et donc le montant des revenus distribués, doit être ramené à 39 393 euros, dès lors qu'ayant cessé son activité en 2003, la société aurait dû être immédiatement imposée, de sorte que la plus-value réalisée en 2012 à l'occasion de la cession du parc et du château ne s'élevait qu'à 179 604 euros ;

- elle est fondée à se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-BIC-CESS-10-20-30 § 1, et BOI-BIC-CESS-10-20-10 § 10.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A..., à titre principal, sont inopérants, et à titre subsidiaire, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Château de Grumesnil, dont Mme A... est associée, et d'un contrôle sur pièces du dossier de cette dernière portant sur l'année 2012, l'administration fiscale a réintégré à ses revenus imposables des revenus distribués. Mme A... fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été ainsi assujettie, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. L'administration fiscale a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Château de Grumesnil qu'elle avait vendu le 26 janvier 2012 le château qui lui appartenait, et que le prix de vente, soit 658 834 euros, avait fait l'objet d'un virement au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme A... dans les écritures de la BNP Paribas. Elle a estimé que la SARL Château de Grumesnil avait ainsi consenti à Mme A... un avantage occulte, constitutif d'un revenu distribué imposable sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. Mme A... ne conteste pas avoir appréhendé directement le prix de vente du château de la SARL Château de Grumesnil. Aussi, quand bien même le montant de la rectification a ainsi été limité au quantum du rehaussement du bénéfice de la SARL Château de Grumesnil au titre de l'exercice clos en 2012, soit à la somme de 405 012 euros, correspondant au bénéfice imposable de la société après réintégration de la plus-value de cession du château de 545 223 euros, la requérante ne saurait critiquer utilement la rectification de ses propres revenus, en se bornant à soutenir que le résultat rectifié de la SARL Château de Grumesnil devrait être ramené à 39 393 euros, au motif qu'ayant cessé son activité en 2003, la société aurait dû être immédiatement imposée à cette date, de sorte que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du château ne s'élèverait qu'à 179 604 euros. Dans ces conditions, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le résultat rectifié de la SARL Château de Grumesnil au titre de l'exercice clos en 2012 serait erroné.

4. En second lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

5. Mme A... n'est pas fondée à invoquer les documentations administratives référencées BOI-BIC-CESS-10-20-30 § 1 et BOI-BIC-CESS-10-20-10 § 10, qui sont relatives à la cessation et à la fermeture temporaire d'entreprise, et ne contiennent aucune règle dont l'intéressée, qui a été imposée à raison de revenus distribués correspondant non au bénéfice rectifié de la SARL Château de Grumesnil, mais à un avantage occulte que la société lui a consenti, pourrait se prévaloir pour faire échec à l'imposition entre ses mains de cet avantage.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

Mme E..., présidente de la Cour,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

2

N° 19MA02768

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02768
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : LE FAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma02768 ?
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