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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 04 février 2021, 19MA01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701423, la SCI Pro Immo a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701425, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la dé

charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701423, la SCI Pro Immo a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701425, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701423, 1701425 en date du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 30 septembre 2019, la SCI Pro Immo, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de suite donnée à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les activités professionnelles de marchand de biens de M. A... et l'activité patrimoniale de la SCI sont distinctes ;

- les opérations immobilières d'achat/revente en litige sont dénuées de caractère habituel et d'intention spéculative et revêtent un caractère patrimonial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Pro Immo ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pro Immo, qui a pour objet social " l'acquisition, la gestion et l'administration des biens immobiliers ", dont M. A... est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a requalifié quatre opérations d'achat suivies de vente en activité commerciale de marchand de biens et a mis à la charge de la SCI des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 à 2014 et des rappels de TVA au titre de l'année 2013. Par un jugement du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Pro Immo tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. La SCI Pro Immo relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de notification des redressements en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). ". Il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être saisie, à la demande du contribuable, que dans l'hypothèse où l'administration a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, qui est le seul cas dans lequel elle notifie des redressements au moyen de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du même livre, susceptible de donner lieu à la persistance d'un désaccord avec le contribuable. Tel n'est pas le cas, lorsque le contribuable se trouve taxé d'office, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales imposant seulement à l'administration, sauf cas d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pouvant donner lieu à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de porter à la connaissance du contribuable, " les bases ou éléments servant au calcul des impositions ".

3. La SCI appelante soutient que la procédure d'imposition suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois les redressements mis à la charge de la SCI résultent d'une vérification de comptabilité menée dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, prévue, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison du défaut de dépôt de ses déclarations de résultat des exercices 2012 à 2014, en dépit d'une mise en demeure remise en mains propres au mandataire de la SCI le 23 juillet 2015, et, s'agissant de la TVA, au 3° du même article, en raison du défaut de dépôt de ses déclarations de chiffre d'affaires au titre de la période contrôlée. La SCI ne pouvait donc bénéficier de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. D'une part, aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ". Le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel.

5. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 257 du même code : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la SCI Pro Immo, dont M. A... est associé à concurrence de 99 % des parts, a été créée le 17 mai 1999 avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers et, plus généralement, toutes opérations se rapportant à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas son caractère civil. Elle a acquis le 8 avril 2012 au prix de 230 000 euros un appartement situé 5 boulevard Gambetta à Villeneuve-lès-Avignon, revendu le 24 octobre 2012 au prix de 350 000 euros. Le 1l mai 2012, elle a acquis une maison d'habitation située 37 boulevard des Frères Reboul à Villeneuve-lès-Avignon au prix de 340 000 euros, revendue le 9 octobre 2013 au prix de 550 000 euros. Le 3 décembre 2012, elle a acquis pour un montant de 40 000 euros une maison en cours de construction située à Tavel, revendue le 3 mai 2013 au prix de 138 000 euros, à la suite de la signature d'une promesse de vente le 18 janvier 2013. Et enfin, elle a acquis, le 20 décembre 2013, pour un prix de 200 000 euros, une maison d'habitation située aux Angles, revendue le 4 avril 2014 au prix 250 000 euros, à la suite de la signature de la promesse de vente le 19 février 2014.

7. Il résulte de ces circonstances que, d'une part, eu égard au nombre d'opérations ainsi réalisées sur une période de deux ans par la SCI Pro Immo, le caractère habituel de l'activité est en l'espèce établi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que deux des biens concernés aient été utilisés à titre de résidence principale, pendant quelques mois, par le gérant. D'autre part, il est constant que M. A..., principal associé et gérant de la SCI Pro Immo, exerce lui-même une activité de marchand de biens sous forme d'une exploitation individuelle, en tant qu'associé unique de l'EURL Pro Immo et en qualité d'associé à hauteur de 51 % de la SARL G et G. Compte tenu de la durée, relativement courte, entre la date d'achat des biens et leur revente ainsi que de l'existence systématique d'une plus-value de cession, la SCI Pro Immo doit être regardée comme ayant eu, dès les acquisitions, une intention spéculative. A cet égard, la SCI Pro Immo n'établit pas que les cessions d'immeubles n'auraient été entreprises que pour lui permettre de faire face à des difficultés financières. De même, la faiblesse alléguée de la marge réalisée par rapport à celle d'un marchand de biens, n'est pas établie. Dans ces conditions, l'activité de la SCI Pro Immo répondant à un objet commercial de marchand de biens, l'administration fiscale a pu estimer à bon droit que ses résultats entraient, d'une part, dans le champ d'application du I de l'article 35 et du 2 de l'article 206 du code général des impôts et étaient ainsi passibles de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, que ces opérations entraient dans le champ d'application de l'article 257 du même code et étaient ainsi soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pro Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SCI Pro Immo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pro Immo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pro Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

Mme F..., présidente de la Cour,

Mme E..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

2

N° 19MA01430

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01430
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma01430 ?
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