Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse décidant de ne pas renouveler son contrat d'engagement d'infirmière de sapeur-pompier volontaire, d'enjoindre au SDIS de Vaucluse de procéder à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de condamner le SDIS de Vaucluse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de l'illégalité de l'absence de renouvellement de son engagement quinquennal.
Par un jugement n° 1801328 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au SDIS de Vaucluse de procéder à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) à défaut, de condamner le SDIS de Vaucluse à lui verser la somme de 50 000 euros au titre indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- à défaut d'être réintégrée dans le corps des sapeurs-pompiers, elle doit être indemnisée des préjudices moraux et financiers consécutifs au non-renouvellement de son contrat d'engagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le SDIS de Vaucluse, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par Mme B... le 12 janvier 2021, après clôture de l'instruction intervenue le 10 janvier 2021, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant le SDIS de Vaucluse.
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 15 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Vaucluse a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement d'infirmière de sapeur-pompier volontaire, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SDIS de Vaucluse de procéder à sa réintégration sous astreinte, ou, à défaut, à la condamnation du SDIS de Vaucluse à lui verser la somme de 50 000 euros à titre indemnitaire.
2. Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. ".
3. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 23 février 2018, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a examiné la demande de renouvellement de l'engagement de Mme B... lors de sa séance du 29 novembre 2017 après que le médecin-chef qui avait conclu, le 3 mai 2017 à l'inaptitude temporaire au service de l'intéressée, eut quitté la réunion et a émis à l'unanimité un avis défavorable au renouvellement de son engagement.
5. Par ailleurs, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celuici. Le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie. À cet égard, une insatisfaisante manière de servir est de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat.
6. Le président du conseil d'administration du SDIS de Vaucluse a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme B... aux motifs du non-respect de la hiérarchie et des valeurs fondamentales et obligations inscrites dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et de manquements répétés aux règles déontologiques de loyauté et au devoir de réserve et de discrétion. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de ses compétences professionnelles, de sa disponibilité et de sa motivation, le comportement de Mme B..., qui ne conteste pas sérieusement la réalité des faits qui lui sont reprochés et ses difficultés relationnelles tant avec certains de ses supérieurs hiérarchiques qu'avec des agents du service pouvaient légalement justifier que, dans l'intérêt du service, son contrat d'engagement en qualité d'infirmière de sapeurs-pompiers volontaires ne soit pas renouvelé ainsi que l'a relevé à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 13 du jugement attaqué par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
7. Enfin, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante n'apporte d'élément susceptible de faire présumer qu'elle aurait fait l'objet de la part du SDIS de Vaucluse de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral en se bornant à des affirmations non étayées relatives aux pressions du médecin-chef pour qu'elle démissionne, aux critiques de l'infirmière-chef, aux refus opposés à ses demandes de participation au dispositif du Tour de France et à certains stages de formation et à l'exclusion du tour de garde. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter son argumentation relative au harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime et, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées en vue d'obtenir réparation des préjudices qui auraient résulté de ce prétendu harcèlement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de Vaucluse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera au SDIS de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
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N° 20MA01152
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