La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°19MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 26 janvier 2021, 19MA03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle carte, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1801175 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M

me A... B..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle carte, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1801175 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat :

- en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros TTC à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé tenu de rejeter la demande, compte tenu de l'insuffisance de ses ressources ;

- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

6 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 octobre 2017 en tant qu'elle refusait de lui délivrer une carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...). 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) ". L'article R. 314-1-1 du même code prévoit : " (...)2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.(...)".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault se serait estimé tenu de rejeter la demande de délivrance de la carte portant la mention " résident de longue durée-UE " dès lors que les ressources de l'intéressée étaient en moyenne inférieures au salaire minimum de croissance, et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation.

4. En second lieu, d'une part, il n'est pas contesté que les ressources de Mme B... sont restées constamment inférieures au salaire minimum de croissance. Si Mme B... se prévaut de l'évolution favorable de ses ressources entre 2011 et 2013, celles-ci ont diminué à compter de 2014 et elle ne percevait plus, à la date de la décision attaquée, qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 305 euros. Par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. Enfin, si elle s'est vue reconnaître par une décision du 19 mars 2015 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault la qualité de travailleur handicapé pour la période du

1er novembre 2014 au 31 octobre 2019, elle n'établit, ni même n'allègue, être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, et pouvoir ainsi être exemptée de la condition de ressources comme le prévoit l'article L. 314-8 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 janvier 2021.

N° 19MA03311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03311
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-26;19ma03311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award